Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 29 oct. 2025, n° 2502894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par la SCP Giraud & Nury, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 août 2025 de la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand portant licenciement pour insuffisance professionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’à l’issue du préavis de deux mois dont il bénéficie, il sera privé de l’emploi qu’il occupe depuis quinze ans ainsi que de sa rémunération ce qui aura une incidence sur ses conditions d’existence et un retentissement psychologique sur sa personne ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué est remplie dès lors que :
* l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, les motifs et visas de celui-ci tendent à démontrer que l’administration a opéré une confusion entre les notions de faute grave et d’insuffisance professionnelle ; la procédure menée qui lui a été appliquée est celle concernant le licenciement pour faute grave ;
* il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation préalable de la commission consultative paritaire et il n’a pas été informé de la tenue d’un entretien préalable, la convocation lui ayant été adressée durant ses périodes de congés ;
* il est entaché d’erreur d’appréciation et d’erreur de fait dès lors que son insuffisance professionnelle n’est pas démontrée, qu’il n’a été, à aucun moment, humiliant ou dévalorisant envers ses élèves ; qu’aucune procédure d’accompagnement préalable, aucun bilan à la suite de la « formation GAAP » qu’il a suivie n’ont été mis en place par l’administration pour l’aider dans son adaptation et sa progression professionnelle, alors qu’il a exercé dans dix-sept établissements scolaires en quinze ans de carrière, avec des affectations annuelles changeantes, parfois sur plusieurs lieux différents.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistré le 9 octobre 2025 sous le n° 2502893 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté en litige ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D…, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 28 octobre 2025 :
- le rapport de Mme D… ;
- les observations de Me Nury, représentant M. A…, qui reprend ses écritures ;
- les observations de M. C…, représentant la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand, qui reprend ses écritures et insiste notamment sur le fait que M. A… a été licencié pour insuffisance professionnelle en raison des nombreux manquements constatés dans son comportement depuis plusieurs années et une dégradation de sa pratique depuis trois ans, malgré les nombreux conseils qui ont pu lui être prodigués et les formations qu’il a pu suivre au cours de sa carrière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, exerce, depuis le 1er février 2011 en qualité de professeur d’anglais contractuel. Au titre de l’année 2024,2025, il a été affecté au sein du collège la Ribeyre à Cournon d’Auvergne et du collège de Liziniat à Saint-Germain-Lembron. Par un arrêté du 29 août 2025, la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, avec préavis de deux mois. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant en vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés et analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension dirigées contre l’arrêté du 29 août 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A… et à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 octobre 2025.
La juge des référés
C. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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