Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 juin 2025, n° 2407513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. D A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 5 juin 2024, par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, toutes charges comprises, en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article R.5221-17 du code du travail ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La préfète de l’Ain a adressé le 20 novembre 2024, l’arrêté du même jour par lequel elle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024, par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement de son signalement au fichier système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, toutes charges comprises, en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière et d’un vice de procédure ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation préfectoral résultant de la circulaire du 28 novembre 2012 bien que celle-ci ne soit pas invocable ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
— il est illégal du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C, magistrate-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 8 août 1984 à Rouadi (Maroc), est entré en France le 12 janvier 2018 sous couvert d’un visa de long séjour en tant que conjoint d’une ressortissante française valable jusqu’au 24 novembre 2018. M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 novembre 2018. Par un premier arrêté du 29 avril 2021 devenu définitif, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Après s’être maintenu sur le territoire français, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail le 5 février 2024 et en l’absence de réponse de la préfète de l’Ain pendant un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 5 juin 2024. L’objet initial de la requête de M. A est l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l’espèce, par une décision du 20 novembre 2024, la préfète de l’Ain a expressément rejeté la demande de titre de séjour, formulée par M. A, le 5 février 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision explicite en date du 20 novembre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
4. Il ressort des pièces produites en défense que, par un arrêté n°01-2024-10-01-00001 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°01-2024-277 de la préfecture de l’Ain le même jour, la préfète de ce département a donné délégation permanente de signature à M. E B, attaché d’administration de l’État, directeur adjoint de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, « toute décision mentionnée aux livres II, III, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté du 20 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision du 20 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, en ne communiquant pas à l’intéressé, les motifs de la décision implicite initialement née le 5 juin 2024 sur sa demande, dans le délai d’un mois qu’elles impartissent.
6. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé, les articles L. 435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. A. En conséquence, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
8. L’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titre de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. La demande présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions ou instruite dans le cadre du pouvoir de régularisation du préfet, n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée aux articles R.5221-15 et R.5221-20 du code du travail. Il s’ensuit que la préfète de l’Ain, n’était pas tenue de saisir les services de la main d’œuvre étrangère préalablement à ce qu’il soit statué sur la régularisation par le travail de M. A. En outre, la mention dans la décision attaquée selon laquelle l’intéressé fait valoir une promesse d’embauche en qualité de boucher, de ce que les caractéristiques de l’emploi ne sont pas de nature à constituer un motif exceptionnel et qu’aucune pièce complémentaire n’a été transmise malgré la demande qui lui avait été faite pour permettre à la préfète de solliciter l’avis des services de la main d’œuvre étrangère résulte de l’appréciation de la préfète portée sur la situation de l’intéressé et ne peut permettre d’établir qu’elle ne se serait pas livrée à un examen sérieux de la situation du requérant. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la préfète aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux révélant une erreur de droit doit également être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
10. Le requérant fait valoir qu’il est entré régulièrement en France le 12 janvier 2018 sous couvert d’un visa de long séjour en tant que conjoint d’une ressortissante française dont il s’est séparé dès son arrivée sur le territoire, qu’il a exercé les métiers de maçon, entre janvier 2018 et mars 2019 puis, entre février et octobre 2023, qu’il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée dans le secteur du bâtiment en qualité de carreleur plaquiste, qu’il est bien intégré sur le territoire français où il a tissé des liens sincères et durables, qu’il maitrise parfaitement la langue française, qu’il dispose d’un logement autonome, qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public et qu’il déclare ses revenus et paie ses impôts. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé qui ne conteste pas s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement, édictée le 29 avril 2021 et devenue définitive, est célibataire depuis son divorce avec son épouse française prononcé le 27 septembre 2018, sans enfant, et n’allègue ni n’établit être dépourvu de toute attache privée ou familiale au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé se prévaut d’une attestation de son employeur, la société Amorosi Rénovation, qui confirme la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée le 9 octobre 2023, en qualité d’ouvrier du bâtiment, et l’introduction d’une demande d’autorisation de travail le 6 octobre 2023, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l’Ain n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, et alors même qu’il ne constituerait pas une menace à l’ordre public et en dépit de ses efforts d’insertion socio-professionnelle, le requérant ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant son admission exceptionnelle au séjour dans son volet « vie privée et familiale », la préfète de l’Ain aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En sixième lieu, les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées au point 7 du présent jugement, sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain. Toutefois, si l’accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
13. En l’espèce, les circonstances que l’intéressé soit entré en France régulièrement et s’y maintient en situation irrégulière depuis janvier 2018, malgré l’édiction d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement dès avril 2021 qu’il n’a pas contesté, qu’il justifie d’expériences professionnelles et notamment en qualité d’ouvrier polyvalent en bâtiment, secteur concerné par des difficultés de recrutement et qu’il ait conclu en octobre 2023, un contrat à durée indéterminée en qualité de carreleur plaquiste ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel de régularisation ou des considérations de nature humanitaire. Dès lors, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation de M. A par la délivrance d’un titre de séjour tant au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
14. Enfin, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que d’une part, cette circulaire ne revêt pas un caractère impératif et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées, mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
16. En second lieu, en l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la mesure d’éloignement doit être écarté pour les motifs énoncés au point 10 du présent jugement s’agissant du refus d’admission au séjour.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire pour quitter le territoire français :
17. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qui fixe à trente jours le délai de départ volontaire pour qu’il quitte le territoire français, par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
19. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qui prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre, par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
20. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 10 du présent jugement, le moyen selon lequel l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
22. Compte tenu de ce qui a été exposé plus haut sur la situation personnelle de l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifie de l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ain, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions contenues dans l’arrêté du 20 novembre 2024, par lesquelles la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sont entachées d’illégalité. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2407513
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