Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 avr. 2025, n° 2505656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505656 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, la Sarl B et Associés, représentée par son gérant, M. A B, dûment habilité à ester en justice, demande au juge du référé précontractuel du tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision de rejet de la candidature qu’elle a déposée dans le cadre d’une procédure de passation engagée par l’établissement public Campus Condorcet Paris Aubervilliers, en vue de la conclusion d’un marché public relatif à la valorisation du territoire de marque, au conseil et à l’accompagnement stratégique en communication ;
2°) d’ordonner la suspension de la procédure de passation du marché ;
3°) d’enjoindre à l’établissement public de prendre en compte sa candidature.
La société requérante soutient que l’établissement public Campus Condorcet a rejeté sa candidature, considérant que l’absence de dépôt effectif sur la plateforme constituait un motif d’irrecevabilité, sans prendre en compte les éléments démontrant le dysfonctionnement de la plateforme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge de référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Cependant, selon l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge de référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » et en vertu de l’article R. 522-2 du même code qui a trait à la procédure devant le juge des référés : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ». Enfin, aux termes dudit article R.612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ». Si l’article R. 612-1 du code de justice administrative prévoit que le juge ne peut relever d’office une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours qu’après avoir procédé à une demande de régularisation, l’article R. 522-2 écarte l’application de ces dispositions devant le juge des référés statuant en urgence.
3. L’établissement public Campus Condorcet Paris Aubervilliers a lancé une procédure avec négociation en application des articles L. 2124-3 et R. 2124-3 du code de la commande publique, en vue de la conclusion d’un marché de prestations intellectuelles relatif à la valorisation du territoire de marque, au conseil et à l’accompagnement stratégique en communication du Campus Condorcet. La date limite de remise des candidatures était fixée au 17 février 2025 à 12 heures. La Sarl B et Associés soutient que l’établissement public a rejeté sa candidature comme irrecevable au motif de l’absence de dépôt effectif sur la plateforme. Elle sollicite l’annulation de cette décision de rejet, ainsi que la suspension de la procédure de passation, sans toutefois produire, ni même identifier, la décision qu’elle conteste. Sa requête est par suite irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Sarl B et Associés est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl B et Associés.
Fait à Montreuil, le 10 avril 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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