Annulation 25 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 25 août 2022, n° 2002333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2002333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 30 avril 2021, le syndicat Force Ouvrière (FO) du CAPS demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née de sa demande du 9 juillet 2020 restée sans réponse, tendant à ce que les agents des services hospitaliers qualifiés en contrat de remplacement de courte durée n’effectuent plus la toilette des résidents ni ne distribuent de médicaments.
Le syndicat soutient que :
— l’article R. 4311-4 du code de la santé publique n’autorise pas les agents des services hospitaliers qualifiés d’effectuer la toilette des résidents ni de distribuer les médicaments ;
— contrairement à ce qui est soutenu, sur les 23 services que compte la structure, seules 4 maisons d’accueil spécialisé sont dotées d’une équipe médicale.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2021, le carrefour d’accompagnement public social (CAPS), représenté par Me Oliveira conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la décision implicite attaquée a été retirée, à titre subsidiaire, que les moyens du syndicat ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;
— le décret n°2007-1188 du 3 août 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique,
— et les observations de Me Oliveira, avocat, représentant le CAPS.
Considérant ce qui suit :
1. Le CAPS est un établissement public médico-social qui accueille, dans différentes structures, des personnes porteuses de handicap. A l’occasion d’une rencontre avec le directeur du CAPS, le secrétaire du syndicat FO a attiré son attention sur le fait qu’il était demandé aux agents des services hospitaliers qualifiés sous contrat de remplacement de courte durée, d’assurer la toilette de certains résidents ainsi que la distribution des médicaments. Par un courrier du 9 juillet 2020 remis en main propre le lendemain, le secrétaire du syndicat a confirmé ses dires et, au nom de son organisation syndicale, a demandé au directeur que les tâches susmentionnées soient désormais exclues des missions des agents des services hospitaliers qualifiés. L’absence de réponse à cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont le syndicat FO du CAPS demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le CAPS fait valoir, qu’à la suite de l’ordonnance du juge des référés du 14 octobre 2020, qui a suspendu la décision en litige, le directeur du CAPS a procédé à son retrait par une note de service du 14 janvier 2021. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, cette note ne procède pas au retrait de la décision en litige mais se borne à définir et à organiser les tâches des agents des services hospitaliers qualifiés à compter du 14 janvier 2021. Il en résulte que les conclusions d’annulation présentées par le syndicat FO n’ont pas perdu leur objet, de sorte qu’il y a lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision en litige :
3. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : « I. Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ». Aux termes de l’article L. 313-26 de ce code : « Au sein des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1, lorsque les personnes ne disposent pas d’une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l’exclusion de tout autre, l’aide à la prise de ce traitement constitue une modalité d’accompagnement de la personne dans les actes de sa vie courante. / L’aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de l’aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d’administration ni d’apprentissage particulier. / Le libellé de la prescription médicale permet, selon qu’il est fait ou non référence à la nécessité de l’intervention d’auxiliaires médicaux, de distinguer s’il s’agit ou non d’un acte de la vie courante. () » . Aux termes de l’article 4 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, dans sa version en vigueur : « Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l’article R. 4311-4 du code de la santé publique. () Les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l’entretien et de l’hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d’assurer le confort des malades. Ils effectuent également les travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses et assurent, à ce titre, la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel et concourent au maintien de l’hygiène hospitalière ». L’article R. 4311-4 du code de la santé publique prévoit que : « Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l’infirmier ou l’infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d’aides-soignants, d’auxiliaires de puériculture ou d’aides médico-psychologiques qu’il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que, dans les établissements ou services sanitaires et médico-sociaux, l’aide à la prise des médicaments relève des fonctions de l’infirmier, qui peut confier cette tâche, sous son encadrement et dans les limites de la qualification reconnue aux intéressés du fait de leur formation, aux aides-soignants, auxiliaires de puériculture ou aux aides médico-psychologiques. Dans les établissements ou services médico-sociaux, les personnes chargées de l’aide aux actes de la vie courante, notamment les aides-soignants, peuvent assurer l’aide à la prise des médicaments dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d’administration ni nécessité d’apprentissage particulier. Ainsi, si la participation des aides-soignants à la distribution des médicaments aux patients n’est pas, par elle-même, contraire aux dispositions susmentionnées, en revanche, les agents des services hospitaliers qualifiés, pour lesquels les dispositions précitées du décret du 3 août 2007 ne prévoient pas d’intervention en matière de soin ni d’aide aux personnes, ne sont habilités à intervenir dans la distribution du médicament, en application des dispositions précitées du code de la santé publique et du code de l’action sociale et des familles, ni dans les établissements ou services sanitaires, ni dans les établissements ou services médico-sociaux.
5. D’autre part, les dispositions précitées de l’article 4 du décret du 3 août 2007, qui déterminent les missions des agents des services hospitaliers qualifiés, ne prévoient pas d’intervention en matière de soins ni d’aide aux personnes. Ces derniers ne sont donc pas habilités effectuer la toilette des résidents.
6. Le CAPS ne conteste pas que les agents des services hospitaliers qualifiés participent à l’aide à la prise de médicaments et effectuent les toilettes de certains résidents. Dans ces conditions, la décision de rejet implicite du directeur du CAPS, née de la demande du syndicat FO tendant, pour les agents concernés, à ce qu’il soit mis fin à ces tâches, est illégale et doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du directeur du CAPS, née de l’absence de réponse à la demande du syndicat FO en date du 9 juillet 2020, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat FO du CAPS et au carrefour d’accompagnement public social.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boulangé, président-rapporteur,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022.
Le président-rapporteur,
P. A L’assesseur le plus ancien,
F. Durand
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°2002333
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