Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juil. 2025, n° 2512244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512244 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Molotoala, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin lui délivrer sa carte de de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé quotidiennement à un risque d’éloignement, qu’il est maintenu dans une situation de précarité administrative et financière en raison de l’inertie de la préfecture, et qu’il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et de venir ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il justifie des démarches faites auprès de la préfecture pour obtenir la carte de résident qui ne lui a pas été remise ;
— elle ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une mesure administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 19 janvier 1969, bénéficiait d’une carte de résident d’une durée de dix ans valable jusqu’au 27 novembre 2023. Après en avoir demandé le renouvellement auprès de la préfecture du Val-de-Marne, il a obtenu un rendez-vous le 20 juin 2024 au cours duquel il lui a été indiqué que son dossier avait été instruit par la préfecture des Hauts-de-Seine en raison de son ancienne domiciliation, et que sa carte de résident avait été fabriquée mais non remise. M. B a par la suite obtenu un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine sans que sa carte de résident ne lui soit remise. Depuis cette date et malgré de nombreuses relances, il n’a pas obtenu de convocation afin que lui soit remise sa carte de résident. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui délivrer sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’une part, il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la carte de résident de M. B a été fabriquée, comme l’atteste le document produit par la préfecture de Val de Marne le 20 juin 2024, qui indique que le titre demandé a été fabriqué et non remis par la préfecture des Hauts-de-Seine. De plus, le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas ne jamais avoir répondu aux nombreuses relances de
M. B. Par suite, la demande de délivrance de la carte de résident de M. B ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
5. D’autre part, eu égard aux conséquences de la détention d’une carte de résident sur la situation de M. B, notamment sur son droit à se maintenir en France et à y percevoir les allocations auxquelles il a droit en sa qualité de personne en situation de handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des
Hauts-de-Seine, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B la carte de résident qui a été fabriquée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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