Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 déc. 2025, n° 2522148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 15 décembre 2025 et le 29 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Neraudau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de délivrance du titre de séjour sollicité a des conséquences immédiates et irréversibles sur sa situation personnelle et familiale puisqu’il l’empêche de poursuivre son activité professionnelle dont il retire des revenus stables et suffisants pour subvenir à ses besoins, et de demeurer auprès de son épouse, qui est mère d’un enfant français et est titulaire d’une titre de séjour en cours de validité, et de sa famille, dont son père, qui dispose d’une carte de séjour pluri-annuelle, et sa sœur, qui possède la nationalité française ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle a été prise par une autorité incompétente ;
*elle n’est pas suffisamment motivée dès lors qu’elle ne fait pas mention de ses attaches personnelles, familiales et professionnelles en France ;
*elle n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
*elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses attaches personnelles et familiale se situe en France ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*eu égard à la date récente de son mariage en Géorgie le 20 août 2025, à l’absence de justificatif de sa vie commune avec son épouse avant son arrivée en France le 24 août 2025 et à son entrée en France seulement trois mois et demi avant l’édiction de l’arrêté attaqué, M. B… ne peut être regardé comme justifiant de l’existence de liens suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français lui permettant d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*en sa qualité de conjoint d’une ressortissante géorgienne titulaire d’une carte de résident longue durée UE en France valable jusqu’au 9 octobre 2035, M. B…, qui est éligible au regroupement familial, ne peut obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*il dispose d’attaches familiales importantes en Géorgie où il a vécu la majeure partie de son existence, ne travaille pas en France, et n’a pas, compte tenu de la brièveté de son séjour en France, créé de liens sociaux suffisants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 décembre 2025 sous le numéro 2521946 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de Mme Poupineau, juge des référés,
- les observations de Me Barbier, substituant Me Neraudau, représentant M. B…, qui a repris et précisé ses moyens,
- et celles de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien, est entré en France le 24 août 2025 et a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de son mariage avec une compatriote titulaire d’une carte de résident de longue durée, célébré le 20 août 2025. Par un arrêté du 2 décembre 2025, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays à destination. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Vendée lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
V. POUPINEAU
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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