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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 10 oct. 2025, n° 2502445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502445 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Allier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lambert, doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre, sous astreinte, au préfet de l’Allier de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Elle soutient qu’elle a obtenu un avis favorable de la commission de médiation de l’Allier le 7 mai 2025 mais n’a reçu aucune proposition de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B….
Il soutient que le parc actuel de logement social ne permet pas de répondre à l’obligation de relogement de l’intéressée et que les services de l’Etat ainsi que ceux du bailleur social sont mobilisés afin de proposer un logement au ménage dans les meilleurs délais en prenant en compte les modifications apportées par l’intéressée le 6 août 2025 concernant le périmètre géographique de sa demande.
Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 octobre 2025 à 9h30, en présence de Mme Batisse, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente,
- Me Lambert, représentant Mme B…, qui reprend ses écritures et rappelle que les dispositions de l’article L. 441-3-2-1 du code de la construction et de l’habitation fixe une obligation de résultat pour l’Etat et que, ce faisant, la circonstance qu’aucun logement adapté aux besoins et aux capacités de Mme B… ne soit disponible, ne saurait justifier que le préfet de l’Allier ne lui soumette pas de propositions de logement. Elle précise également que Mme B… maintient sa demande d’élargissement des choix géographiques pour lesquels elle souhaite recevoir des propositions de logement. Elle demande à ce que l’injonction soit assortie d’une astreinte.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 6 octobre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué. Il y a donc lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de cette aide.
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement (…)./ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine (…). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive (…) ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et, jusqu’au 1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne le logement ou le relogement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu’ils ont été définis par la commission.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement de type 5 dans le secteur de l’agglomération vichyssoise par une décision rendue par la commission de médiation du département de l’Allier lors de sa séance du 7 mai 2025. Il résulte également de l’instruction que Mme B… a, le 6 août 2025, modifié sa demande de logement social afin, d’une part, de compléter la liste des communes pour lesquelles elle souhaite recevoir des propositions de logement et, d’autre part, d’informer qu’elle se trouve désormais sans emploi.
Le préfet de l’Allier fait valoir qu’il existe une forte tension sur les logements de type 5 et de « type 5+ » à la fois dans le bassin vichyssois mais également sur l’ensemble du territoire départemental et qu’ainsi, faute de logement adapté à ses besoins et à ses capacités, Mme B… n’a pas pu se voir proposer un logement social. Toutefois, ces circonstances ne sauraient dispenser le juge de l’obligation d’injonction qui lui est faite par les dispositions citées ci-dessus, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit satisfaire d’urgence et que n’a pas été effectivement offert à la demanderesse un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Dans ces conditions, la demande de logement social ayant été modifiée le 6 août 2025, emportant notamment un élargissement des choix géographiques, et alors qu’aucune proposition de logement n’a été adressée à Mme B…, au regard des circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitat, d’enjoindre au préfet de l’Allier, de faire à Mme B… une proposition de logement dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir à cette injonction une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Allier d’assurer le logement de Mme B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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