Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 31 déc. 2024, n° 2204510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204510 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite du 27 décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement de 1 485,75 euros au titre de la période d’avril 2021 à décembre 2021.
Elle soutient que :
— il y a une erreur dans le calcul de ses droits ;
— elle régularise trimestriellement son dossier ;
— elle est de bonne foi ;
— elle ne dispose pas des moyens financiers pour payer l’indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. WYSS a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite des déclarations de ressources de Mme C, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié le 27 décembre 2021 un indu d’aide personnalisée au logement de 1 485,75 euros pour les mois d’avril à décembre 2021. La commission de recours amiable a accusé réception de sa demande de recours amiable le 5 janvier 2022. Une décision implicite de rejet a été acquise le 5 mars 2022.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; () ".
4. Aux termes de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement () ».
5. Aux termes de l’article R. 822-4 du code de la construction et de l’habitation : « I. Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () »
6. Il résulte des dispositions précitées que le calcul de l’aide personnalisée au logement à compter du 1er janvier 2021 se fait au regard des ressources du bénéficiaire perçu durant la période de référence qui s’étend du treizième au deuxième mois précédant la période de paiement. Ces ressources sont ensuite réévaluées tous les trois mois.
7. En l’espèce, Mme C avance que la caisse d’allocations familiales a commis une erreur dans le calcul de ses droits.
8. Il résulte de l’instruction que lors de sa déclaration de revenus pour l’année 2020 du 9 janvier 2021, il avait été retenu des frais réels à hauteur de 8 048 euros. Suite à la prise en compte de ses revenus de décembre 2020 à août 2021, lesquels n’étaient pas connus par le dispositif de ressources mutualisées, un trop perçu de 1 485,75 euros d’aide personnalisée au logement lui a été notifié. Il résulte des calculs présentés par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie que la prise en compte des nouvelles ressources de l’intéressée, lesquelles ont été fournies le 27 décembre 2021 à leur service, est à l’origine du trop-perçu. Mme C ne conteste pas les calculs ainsi présentés par la caisse. Par conséquent, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la caisse d’allocations familiales a commis une erreur dans le calcul de ses droits à l’aide personnalisée au logement.
9. Si Mme D soutient que sa situation de mère isolée avec trois enfants à charge ne lui permet pas de rembourser cette dette, il lui appartient de saisir la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie d’une demande de remise gracieuse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le président,
J-P. WYSSLa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204510
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