Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 sept. 2024, n° 2403566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403566 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. A C doit être regardé comme contestant devant le tribunal la décision du 29 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a notifié à la fois un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant initial de 5 109,38 euros envers le département, pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 juillet 2022 et une amende administrative d’un montant de 1 500 euros infligée par la même autorité pour absence de déclaration de ses revenus salariés.
Par un courrier du 2 juillet 2024, transmis en lettre recommandée avec avis de réception le tribunal a informé M. C, qu’en application de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, il devait produire la réponse au recours administratif préalable qu’il doit avoir adressé à l’organisme gestionnaire ou, si l’administration n’a pas répondu, la pièce justifiant de la date de dépôt de cette réclamation et l’a invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ()".
2.Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge » Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’indu de revenu de solidarité active :
3.Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 262-13 du même code : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. / Le conseil départemental peut déléguer l’exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil général en matière de décisions individuelles relatives à l’allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262-16. ». Aux termes de l’article L. 262-16 du code précité : « Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole. ». Enfin, aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
4.En vertu des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental ou de la mutualité sociale agricole relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
5.Par la présente requête, M. C a saisi le tribunal d’un litige relatif à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 5 109,38 euros résultant d’une absence de déclaration de ses revenus salariés, et notifiée par une décision du 29 avril 2024. L’intéressé n’a toutefois pas produit à l’appui de sa requête la preuve qu’il a, préalablement, formé devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions précitées mentionnées dans la décision attaquée. Invité à justifier de l’existence de ce recours, soit en produisant la réponse qu’y a apportée l’administration, soit la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation par courrier recommandé en date du 2 juillet 2024 transmis à l’adresse du requérant et qui a été retourné à l’expéditeur le 23 juillet suivant, revêtu de la mention « Pli avisé et non réclamé », M. C n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, les conclusions de cette requête sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’amende administrative :
6.Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles: « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code () ».
7Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles n’est pas applicable à l’amende administrative que le président du conseil départemental peut prononcer en cas de fausse déclaration ou d’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active, dont l’objet est distinct de celui des décisions soumises au recours administratif préalable prévu par cet article et dont l’article L. 262-52 du même code organise les modalités propres de contestation. Toutefois si M. C est fondé à contester la décision du président du conseil départemental lui infligeant une amende administrative de 1 500 euros pour fraude ou absence de déclaration de sa part de ses revenus salariés, il est constant que la requête de l’intéressé est dépourvue de circonstances de fait et de moyens de droit suffisants permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’amende administrative infligée par la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en date du 29 avril 2024, doivent également être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nice, le 11 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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