Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 27 nov. 2025, n° 2503708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 20 et 27 novembre 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de compétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qui concerne l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, sa demande d’asile ne présentant pas de caractère dilatoire au regard de la situation de violence généralisées dans la région d’Haïti dont il est originaire et du fait qu’il ne pourra être pris en charge médicalement.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
les observations de Me El Fekri, représentant M. C…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne que l’intéressé est arrivé en France en 2010 en qualité de conjoint de français, a divorcé en 2015, a été incarcéré en 2018 et libéré 10 novembre 2025. La commission d’expulsion a donné un avis défavorable à son expulsion le 6 novembre 2025. Une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée deux jours avant la séance de la commission d’expulsion, mais une mesure d’expulsion lui a été notifiée le 10 novembre suivant. Il a déposé sa demande d’asile alors qu’il était encore au centre de détention. Elle n’a été prise en compte qu’au centre de rétention, en accord avec le SPIP, afin de faciliter le suivi du dossier. Si sa demande d’asile a été rejetée, il a déposé un recours devant la cour nationale du droit d’asile. Sa demande ne présente pas de caractère dilatoire puisqu’il était en situation régulière jusqu’en 2023 et n’a pu demander de renouvellement de son droit au séjour en détention. Il est originaire des Gonaïves où vit sa famille, ville qui connait une situation de violence généralisée sous l’emprise de gangs. Il souffre de drépanocytose sévère et de séropositivité, pathologies pour lesquelles il suit des traitements quotidiens, et qui ne pourront être prises en charges en Haïti dont le système sanitaire est défaillant.
les observations de M. B…, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et souligne que le requérant fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en raison de la condamnation pour meurtre dont il a fait l’objet. Il a déposé sa demande d’asile quatre jours après son arrivée au centre de rétention ce qui démontre le caractère dilatoire de sa démarche. Il ne démontre pas en quoi il serait personnellement en danger, ni qu’il ne pourrait rejoindre une partie du territoire haïtien non exposée à la violence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 23 juin 1971, de nationalité haïtienne, est entré en France en 2010 et a été mis en possession de titres de séjour en qualité de conjoint de français jusqu’en 2023. A sa levée d’écrou, le 10 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a notifié une décision d’expulsion à destination de son pays d’origine et il a été placé en rétention administrative. A la suite de sa demande d’asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris, le 15 novembre 2025 une décision le maintenant en centre de rétention administrative le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il conteste cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / (…)».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour prononcer le maintien en rétention de M. C… pendant l’examen de sa demande d’asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a considéré que cette demande, présentée quatre jours après le placement de l’intéressé en centre de rétention administrative, n’avait pour seul but que de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement afin de ne pas être renvoyé dans son pays d’origine. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré régulièrement en France sous le couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valable du 24 octobre 2010 au 24 août 2011 et a été mis en possession de titres de séjour puis d’une carte de résident en qualité de conjoint de français, qui a expiré le 29 août 2023 alors qu’il était incarcéré depuis le 7 juillet 2018 et qu’il n’a été libéré que le 10 novembre 2025 avant d’être placé en centre de rétention administrative. M. C… fait valoir, et il ressort des pièces du dossier, que la situation que connaît actuellement Haïti se caractérise par un climat de violence généralisée, se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. M. C…, dont la famille est établie dans la commune des Gonaïves, chef-lieu de la région de l’Artibonite, établit ainsi qu’il courrait, du seul fait de sa présence dans cette partie du territoire d’Haïti, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande d’asile formulée M. C… alors qu’il était placé au centre de rétention administrative, ne peut revêtir un caractère dilatoire. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait une inexacte application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et présente un caractère dilatoire.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a maintenu M. C… en rétention administrative doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit mis immédiatement fin à la rétention de M. C…. Il résulte de l’instruction que M. C… a introduit le 27 novembre 2025 un recours contre la décision du 20 novembre 2025 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui remettre une attestation de demandeur d’asile jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours.
Sur les frais du litige :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir de l’application combinée des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a maintenu M. C… en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de remettre à M. C… une attestation de demandeur d’asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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