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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2401996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Peudupin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an en qualité d’étudiant, salarié ou au titre de la vie privée et familiale à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant retrait de sa demande d’asile :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’à la date de la décision il conservait la qualité de demandeur d’asile, la Cour nationale du droit d’asile n’ayant pas statué sur son recours formé contre la décision du Directeur général de l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides lui refusant le statut de réfugié ;
— méconnait les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. C.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant congolais né le 10 décembre 1987, est rentré irrégulièrement en France le 27 décembre 2023, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du Directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 3 juin 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 septembre 2024. Par sa décision du 26 septembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. C conteste ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables à la situation de M. C, en particulier la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquels a été examinée sa situation administrative et personnelle, en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles son attestation de demandeur d’asile doit lui être retirée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». L’article L. 542-3 du même dispose : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TélemOfpra produite par le préfet en défense, que la décision de la CNDA sur le recours formé par M. C contre la décision par laquelle le Directeur général de l’Ofpra a refusé de lui accorder le statut de réfugié a été rendue le 19 septembre 2024 et que l’enveloppe d’expédition de cette décision a été oblitérée par l’Ofpra le 24 septembre 2024. Dans ces conditions, le requérant ne disposait plus du statut de demandeur d’asile à compter de cette date et le préfet a pu à bon droit lui retirer, par la décision du 26 septembre 2024 en litige, son attestation de demande d’asile conformément aux dispositions précitées.
5. En troisième lieu, il ressort du dispositif de l’arrêté contesté, éclairé par ses motivations, que le préfet de la Haute-Vienne a retiré le maintien au séjour de M. C sur le fondement du rejet de sa demande d’asile et l’intéressé n’a apporté à l’administration aucun élément lui permettant d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ".
7. Conformément à ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent jugement, l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a retiré à M. C son attestation de demande d’asile n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
10. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. C au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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