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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 août 2025, n° 2304414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 décembre 2022, N° 2204496 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 aout 2023, M. A E, représenté par la Selarl Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou subsidiairement, de mettre cette somme à la charge de l’Etat, au bénéfice de M. E, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait en ce qui concerne le motif tiré de la menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier sur sa situation :
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa demande dès lors que sa demande qualité de parent d’enfant français n’a pas été instruite ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 25 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle,
— les observations de Me Leprince, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né le 12 novembre 2000, de nationalité ivoirienne, est entré sur le territoire français le 22 novembre 2016 selon ses déclarations. Le 20 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L’arrêté a été confirmé par un jugement n° 2204496 en date du 26 décembre 2022 par le tribunal administratif de Rouen et par une décision n° 23DA00746 du 27 mars 2024 de la cour administrative d’appel de Douai. Le 5 avril 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 10 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour contestée vise les textes applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ainsi que la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes dont il a été fait application. Le préfet y mentionne notamment sa situation administrative, familiale et professionnelle, ainsi que les raisons pour lesquelles il a estimé que M. E ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il sollicitait. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se soit abstenu de procéder à un examen complet de la situation personnelle de M. E avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
4. En troisième lieu, la demande de titre de séjour de M. E reçue le 5 avril 2023 ne mentionne qu’une demande de délivrance sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier qu’il aurait sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de sa demande doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. », et aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. E soutient vivre en concubinage depuis le 20 avril 2020 et être pacsé depuis le 16 janvier 2023 avec Mme B, ressortissante ivoirienne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, avec qui il a eu deux enfants nés les 23 mars 2020 et 2 octobre 2022. Il fait également valoir ses précédentes relations avec Mme C et Mme D avec qui il a eu respectivement deux enfants, dont l’un est né le 16 juin 2018 et l’autre le 13 juin 2019. Cependant, si le requérant se prévaut du droit de visite et d’hébergement dont il dispose sur son premier enfant, prénommée Carène, placée auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département des Hauts-de-Seine, il ne rapporte pas, par les seuls éléments qu’il produit, à savoir des calendriers prévisionnels de visites et d’hébergement, l’effectivité et réalité du lien qu’il entretiendrait avec cet enfant. Par ailleurs, s’il réside depuis fin 2020 avec Mme B, compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, et s’ils ont deux enfants nés en 2020 et 2022, cette relation reste récente à la date de la décision attaquée, qui est intervenue en août 2023, soit dix mois après le précédent refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. S’il ressort enfin des pièces du dossier que M. E est père d’un enfant français, né en 2019 d’une précédente union, il se borne à produire son certificat de scolarité en école maternelle pour l’année scolaire 2022/2023, ce qui n’est pas de nature à établir qu’il participerait à l’entretien et l’éducation de cet enfant. Enfin, le requérant a fait l’objet de trois mesures d’éloignement, en date du 6 juillet 2020, 9 octobre 2021, et 20 octobre 2022, auxquelles il n’a pas déféré. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, la décision attaquée mentionne que M. E a déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement auxquels il n’a pas déféré, qu’il se prévaut d’une relation de concubinage avec Mme B mais qu’il a été interpellé le 19 octobre 2022 pour des faits de violence sur l’intéressée devant ses enfants, et indique également que M. E est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion, pour lesquels il a été interpellé le 8 octobre 2021, et représente une menace pour l’ordre public. D’une part, si le requérant soutient qu’il n’a pas été condamné pour des violences conjugales, il ne conteste pas avoir été interpellé pour les faits de violence sur Mme B, et il ne conteste pas davantage avoir été interpellé pour des faits de vol en réunion en octobre 2021, ce qui ressort au demeurant du procès-verbal produit en défense. Par suite, l’arrêté n’est pas entaché d’erreur de fait. Si, en l’absence de condamnation pénale et de toute précision sur la nature des faits reprochés à l’intéressé et à leur matérialité, le fait que le comportement de M. E représente une menace à l’ordre public ne peut être regardé comme suffisamment établi, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de la Seine-Maritime aurait légalement pu se fonder sur la circonstance que l’intéressé ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande de titre de séjour de M. E.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
9. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant n’établit pas avoir sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code précité doit être écarté comme inopérant.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. ".
11. Pour contester la décision attaquée, M. E soutient que le préfet aurait dû, préalablement à l’examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-13 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte des dispositions de cet article, applicable aux ressortissants ivoiriens, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées à cet article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. E ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de soumettre la situation de M. E à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du préfet de la Seine-Maritime. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. BellecLa greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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