Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 mars 2026, n° 2604050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. B… C… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au Garde des sceaux, ministre de la justice la régularisation immédiate de la situation administrative à compter du 5 septembre 2025 jusqu’au 28 février 2026, d’enjoindre le versement intégral du traitement indiciaire et des primes pour la période septembre 2025 – février 2026, de corriger les droits à pension et les données retraite, de condamner l’administration au paiement des intérêts moratoires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence de la situation résulte de la perte financière immédiate depuis la reprise de service ;
- les mesures sont utiles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ; aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.» ;
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que le requérant, placé en congé de maladie ordinaire du 5 février au 5 mars 2026, a repris le travail le 6 mars 2026, a reçu le versement du traitement du moins de mars en espèces, et que l’administration a prévu de lui verser le traitement du mois d’avril et la régularisation du traitement sur la période du 05/09/2025 au 05/03/2026 par un virement bancaire. Pour justifier de l’urgence de sa situation, le requérant se borne à faire état d’une perte financière immédiate depuis la reprise du service, et n’apporte ainsi aucun élément, tel que les relevés de ses comptes bancaires, permettant d’apprécier la réalité de sa situation financière. Par suite, il n’établit pas l’existence d’une urgence au sens de l’article L.521-3 précité. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi et en tout état de cause que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 24 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A…
La République mande et ordonne au garde des sceaux – ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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