Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2213503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 octobre 2022, les 2 février et 4 décembre 2023, M. D A et Mme H F I B épouse A, représentés par Me de Baynast, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Sèvremont a rejeté leur demande indemnitaire ;
2°) de condamner la commune de Sèvremont à leur verser la somme de 67 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sèvremont la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
M. et Mme A soutiennent que :
— le contentieux a été lié par leur demande indemnitaire préalable et leur requête est donc recevable ;
— le courriel adressé par le directeur général des services à leurs acquéreurs le 20 mai 2022 présente les éléments de manière spécieuse, ce qui a provoqué chez eux une suspicion à leur égard, portant atteinte à leur crédibilité ; la commune a donc commis une faute ;
— cette faute leur a directement causé un préjudice constitué notamment par la perte de chance de finaliser la transaction.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier et 16 mai 2023, la commune de Sèvremont, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle tendait initialement seulement à l’annulation de la décision de liaison du contentieux et que les conclusions indemnitaires ont été présentées tardivement ;
— l’information donnée aux acquéreurs faisait suite à leur demande et était neutre et objective ; elle n’a donc pas commis de faute ;
— le préjudice n’est pas établi et, en tout état de cause, il n’y a pas de lien de causalité, l’échec de la vente étant directement imputable au manque de transparence de M. et Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2025 :
— le rapport de M. Jégard,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— les observations de Me Lenfant substituant Me de Baynast, représentant
M. et Mme A,
— et les observations de Me Tertrais, représentant la commune de Sèvremont.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A et Mme H F I B épouse A, propriétaires d’un bien immobilier sis au 2, place du Meunier à Sèvremont (Vendée) ont signé un compromis de vente dudit bien le 13 mai 2022 avec M. C E et Mme F
G, d’un montant de 769 000 euros. Les acquéreurs se sont toutefois rétractés le 22 mai 2022. Estimant que cette rétractation avait pour cause un courriel du directeur général des services de la commune de Sèvremont du 20 mai 2022, ils ont adressé le 13 juin 2022 à la commune une réclamation tendant à la réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi. La commune a accusé réception de ce courrier le 7 juillet 2022. En l’absence de réponse une décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire est née. Par leur requête, M. et Mme A sollicitent la condamnation de la commune à leur verser 67 000 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sèvremont :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
3. D’une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commune de Sèvremont sur la demande indemnitaire formée par M. et Mme A a eu pour effet de lier le contentieux qui relève, eu égard à l’objet de la demande, de la pleine juridiction. Les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont ainsi sans incidence sur la solution du litige.
4. D’autre part, dès l’introduction de la requête, soit dans le délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet, M. et Mme A ont demandé « la condamnation de la commune à les indemniser de leur préjudice ». Ils ont, dans le même mémoire, chiffré ce préjudice au montant de 67 000 euros. La circonstance que cette conclusion ne soit pas reprise expressément dans le récapitulatif des conclusions, à la fin de requête, n’a pas pour effet d’oblitérer cette demande dûment formulée. Dès lors, contrairement à ce que soutient la commune de Sèvremont, les conclusions indemnitaires ont été présentées dans le délai de recours contentieux énoncés au point 2. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sèvremont ne peut qu’être écartée.
Sur le bienfondé :
5. M. et Mme A soutiennent que le courriel adressé par le directeur général des services le 20 mai 2022 à M. E et Mme G donnait des informations erronées ou présentées de manière spécieuse sur leur bien immobilier, objet de la promesse de vente, et que c’est en raison de ce courriel que les acquéreurs ont mis fin au contrat. Ils en infèrent que la commune de Sèvremont a commis une faute.
6. Il résulte de l’instruction que M. E et Mme G, alertés sur d’éventuels problèmes liés à l’acquisition de ce bien, avait adressé le 18 mai 2022 un courriel à la commune au sujet de ce bien immobilier pour demander s’il y avait " d’autres problèmes dont [ils n’avaient] pas connaissance et qui pourraient [les] empêcher d’exercer [leur] activité de gite « . Leur courriel se termine par : » merci de () lister les autres problèmes s’il y en a pour que nous puissions prendre une décision avant vendredi matin 20 mai 2022 de cette semaine ". C’est à la suite de cette demande que le directeur général des services a répondu le 20 mai 2022 aux intéressés que les gérants du gite ont fait l’objet d’un procès-verbal le 8 mars 2022 pour non-respect des règles d’urbanisme (non-déclaration de la construction d’une porte et d’une fenêtre) transmis au procureur de la République, qu’une demande de permis de construire de régularisation a été déposée et qu’elle était alors pendante, que, le 9 juillet 2021, le maire a pris un arrêté refusant l’ouverture du gite qui ne répondait ni aux règles d’accessibilité ni aux règles de sécurité des établissements recevant du public, que les gérants ont ensuite modifié le gite transformant ce gite de 24 places en deux gites distincts de 15 et 9 places mais qu’à la date du courriel ils n’avaient pas adressé le rapport d’un organisme certifiant la présence de cloisons et planchers coupe-feu, qu’il y a eu des plaintes de voisinage pour tapage nocturne, et qu’il était en attente d’une réponse des services de l’État pour savoir si le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) permettait d’accueillir un gite dans un lotissement.
7. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme : " En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à
L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme. / Les sanctions édictées à l’article L. 480-4 s’appliquent également : / 1° En cas d’exécution de travaux ou d’utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-10, L. 111-15,
L. 111-23, L. 115-3 et L. 131-1 à L. 131-7 ainsi que par les règlements pris pour leur
application ; / () / La commune ainsi que l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction aux dispositions du présent article « . L’article L. 480-4 de ce code énonce : » Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application () est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. / () ".
8. D’autre part, aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « () / Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
9. Il résulte de l’instruction que, en application des dispositions citées au point 7, les époux A ont fait l’objet le 8 mars 2022 d’un procès-verbal d’infraction pour construction d’une porte en pignon et d’une fenêtre sur la façade sans autorisation d’urbanisme, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme. S’agissant d’un délit, ce procès-verbal a été transmis à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon le 14 avril 2022, en application des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont rappelées au point précédent.
10. Le courriel adressé par le directeur général des services aux acquéreurs le 20 mai 2022 se borne à donner cette information, laquelle est factuelle. En procédant de la sorte, l’administration n’a ni porté atteinte au secret de l’enquête et de l’instruction ni méconnu la présomption d’innocence. Par ailleurs, à la date du courriel, il n’avait pas encore été statué sur la demande de régularisation de l’autorisation d’urbanisme présentée par les époux A, la demande était donc encore pendante, ce dont les acquéreurs étaient informés puisqu’ils avaient posé comme condition suspensive à la vente l’obtention du permis de construire de régularisation des travaux.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ». Aux termes de l’article L. 122-5 du code de la construction et de l’habitation : « L’ouverture d’un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2. / () »
12. Il est constant que, par un arrêté du 9 juillet 2021, le maire de la commune de Sèvremont a refusé que le gite soit ouvert au public en raison des avis défavorables de la commission d’accessibilité et de la commission de sécurité du 10 juin 2021. À la suite de ce refus, M. et Mme A ont demandé à transformer le gite de 24 places en deux gites de 15 et 9 places, afin qu’ils soient considérés comme des bâtiments d’habitation et non plus comme un établissement recevant du public. Il résulte d’un courriel d’une capitaine du service départemental d’incendie et de secours du 2 septembre 2021 que, dans ce cas, il fallait poser des cloisons et planchers séparatifs coupe-feu. Des échanges ont eu lieu entre les gérants du gite et la commune. Il résulte de ces échanges que l’organisme de vérification Apave a certifié que l’installation électrique des deux gites sont indépendantes. Il n’en résulte pas en revanche que les cloisons et planchers requis aient été posés. Il s’ensuit que la réponse donnée par le directeur général des services aux acquéreurs sur ce point est objective. Les acquéreurs devaient par ailleurs vraisemblablement en être déjà informés.
13. En troisième lieu, l’information selon laquelle il y aurait eu des plaintes de voisinage pour tapage nocturne n’est pas assez circonstanciée pour permettre aux acquéreurs d’avoir une idée précise des risques liés à l’acquisition de ce bien pour mener leur activité de gite.
14. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Sèvremont a adressé le 16 février 2022 aux services de l’État une demande d’expertise pour savoir si l’activité de gite envisagée pouvait être exercée dans le secteur Uv (zone urbaine verte) du plan local d’urbanisme. Il s’interrogeait notamment sur la qualification de ce gite en logement ou en établissement hôtelier, au sens des dispositions du b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts. Il résulte de l’instruction que les services préfectoraux lui ont répondu le 13 juillet 2022. Il s’ensuit que, à la date de la réponse par le directeur général des services aux acquéreurs, la demande était encore pendante. La réponse délivrée était donc objective et factuelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le directeur général des services a répondu de manière précise, factuelle et objective à la demande faite par M. E et Mme G, sauf en ce qui concerne la mention des plaintes de voisinage pour tapage nocturne. Au regard toutefois de l’ensemble des éléments donnés et de leur précision, cette seule mention n’est pas constitutive d’une faute.
16. En l’absence de faute, les conclusions à fin d’indemnisation de M. et Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sèvremont la somme demandée par les époux A sur ce fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ces derniers la somme demandée par la commune défenderesse au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sèvremont au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme H F I B épouse A et à la commune de Sèvremont.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Université ·
- Médecine ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Côte ·
- Étudiant ·
- Sanction disciplinaire ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Apprentissage ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Procédures particulières ·
- Voyageur ·
- Demande
- Police ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Salaire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Perte financière ·
- Décision administrative préalable ·
- Versement ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Conserve ·
- Autorisation de travail
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Violences volontaires ·
- Activité ·
- Sécurité publique ·
- Incapacité ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Haïti ·
- Séjour des étrangers ·
- Dilatoire ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Échec ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Tiré ·
- Liberté
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Calcul ·
- Prise en compte ·
- Organisations internationales ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.