Non-lieu à statuer 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 5 juin 2025, n° 2300539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300539 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse c/ département de la Haute-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, régularisée les 18 mars 2023 et 24 avril 2023, et des mémoires, enregistrés les 12 avril 2023 et 5 mars 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le département de la Haute-Loire ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 5 038,55 euros, de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active, laissant à sa charge la somme de 1 679,52 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de ses dettes de revenu de solidarité active, de prime d’activité d’un montant de 539,58 euros et de primes exceptionnelles de fin d’année pour les années 2020 et 2021 d’un montant de 340,90 euros.
Elle soutient que :
— elle ne peut pas rembourser les sommes mises à sa charge ; son reste à vivre mensuel pour l’année 2022 est de 131 euros et de 156,37 euros pour l’année 2023 ;
— elle n’a pas dissimulé son activité de maraîchère à la caisse qui ne l’a pas orientée vers la mutualité sociale agricole et a effectué des versements ; la caisse d’allocations familiales ne lui a jamais adressé de courrier mentionnant son erreur ; elle ne relevait pas de la caisse d’allocations familiales ;
— elle n’a pas reçu les envois en recommandés du département ni les propositions d’échéancier ni le contrat d’insertion demandé en 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet 2023 et 22 août 2023, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l’indu de prime d’activité et les deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année ont fait l’objet de remises totales par décisions de la commission de recours amiable du 19 juin 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2023 et 25 juin 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le département de la Haute-Loire conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
— la requête ne contient pas la décision de remise partielle de la dette accordée le 12 janvier 2023 ;
— le comportement de Mme A ne peut qu’être qualifié de mauvaise foi ;
— elle dispose de nombreuses solutions pour apurer la dette laissée à sa charge.
Par un courrier du 10 juillet 2023, le tribunal de céans a invité Mme A à se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, Mme A indique maintenir sa requête dès lors que la somme de 1 679,52 euros concernant l’indu de revenu de solidarité active reste à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était allocataire auprès de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire et a bénéficié du revenu de solidarité active à compter d’août 2020, de l’aide exceptionnelle de fin d’année notamment pour les années 2020 et 2021, ainsi que de la prime d’activité en déclarant des revenus salariés et des revenus des professions non-salariées. A la suite de vérifications opérées concernant sa situation professionnelle, Mme A étant à la fois salariée du régime général et cotisant solidaire auprès de la mutualité sociale agricole en raison de son activité de maraichage débutée en janvier 2019, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire, estimant avoir versé à tort l’ensemble des prestations, lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 718,06 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, un indu de prime d’activité d’un montant de 539,58 euros ainsi que deux indus de primes exceptionnelles de fin d’année pour les années 2020 et 2021 d’un montant respectif de 152,45 euros. Mme A a sollicité la remise de ses dettes. Par une décision du 12 janvier 2023, le département de la Haute-Loire a accordé à la requérante une remise partielle de sa dette, laissant à sa charge la somme de 1 679,52 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision ainsi que la remise totale des indus mis à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces versées par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire que, par trois décisions du 19 juin 2023, la commission de recours amiable de cette caisse a décidé de la remise totale des indus de primes exceptionnelles de fin d’année et de prime d’activité mis à la charge de la requérante. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à la remise de ces indus.
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active :
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. L’indu de revenu de solidarité active en litige a pour origine l’omission de déclaration par Mme A de son activité agricole et de son affiliation à la mutualité sociale agricole. Mme A fait valoir qu’elle n’a pas dissimulé son activité de maraîchère à la caisse d’allocations familiale et qu’il appartenait à cette dernière de lui signaler son erreur et de l’orienter vers la mutualité sociale agricole. Toutefois, il résulte de l’instruction, qu’à la date de sa demande de revenu de solidarité active le 19 août 2020, Mme A était encore affiliée à la caisse primaire d’assurance maladie, que ce n’est qu’à l’occasion d’un entretien avec la caisse le 18 janvier 2022 qu’elle a indiqué être maraichère depuis le 1er janvier 2019 et qu’après vérifications opérées par la caisse le 20 janvier 2022, il est apparu que l’intéressée était affiliée à la mutualité sociale agricole depuis le 1er octobre 2020. Dans ces conditions, dès lors que la requérante, qui était tenue de déclarer tout changement dans sa situation auprès de la caisse d’allocations familiales, n’a pas informé spontanément cet organisme de son changement d’affiliation et reconnaît au demeurant ne pas relever de cette caisse, la bonne foi de Mme A ne peut être admise et ce, sans qu’elle puisse faire valoir sa situation de précarité.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le département de la Haute-Loire ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette au titre du revenu de solidarité active ni le bénéfice d’une remise totale de cette dette.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la remise de ses dettes de prime d’activité et de primes exceptionnelles de fin d’année au titre des années 2020 et 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au département de la Haute-Loire et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire.
Copie en sera adressée, pour information, au centre des finances publiques du Puy-en-Velay.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZALa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300539
AC
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