Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 avr. 2026, n° 2606229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil, d’une part, de lui verser, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte, une provision d’un montant de 15 000 euros afin de lui permettre de couvrir son découvert bancaire, ses factures de santé et ses besoins vitaux, sans préjudice du versement de l’intégralité ses sommes qui lui sont dues et de sa paie d’avril, d’autre part, de justifier sans délai de son « rétablissement » effectif dans le logiciel de paie pour l’échéance d’avril 2026 ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner les mesures dont elle sollicite la prescription sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du même code, Mme A…, professeure des écoles en période de préparation au reclassement (PPR) pour une durée d’un an à compter du 6 juillet 2025, fait d’abord valoir que son compte bancaire présente, à la date de l’introduction de l’instance, soit le 14 avril 2026, un découvert non autorisé depuis vingt-huit jours et que sa banque l’a informée d’un risque de blocage de compte ainsi que d’un « fichage » dans le cas où ce découvert excéderait trente jours. Toutefois, elle n’apporte, y compris par la production des documents bancaires figurant sous les numéros 3 et 4 à l’inventaire détaillé des pièces jointes à sa requête, aucun élément à l’appui de cette dernière allégation. Si la requérante fait également valoir qu’en l’absence de liquidités, elle ne peut ni financer les soins de sa fille mineure handicapée, d’un coût moyen de 245 euros par semaine, ni régler une facture d’hospitalisation d’un montant de 5 779 euros, elle n’établit pas que le paiement immédiat de cette facture lui ait été réclamé et n’établit pas davantage, y compris par la production de factures correspondant respectivement à une consultation d’un psychiatre le 31 mars 2026, à une consultation d’une psychologue clinicienne le 1er avril 2026 et à une séance de sophrologie le 12 mars 2026, être la mère d’un enfant dont l’état de santé nécessite régulièrement des soins non pris en charge au titre de l’assurance maladie. Enfin, si l’intéressée fait état d’un arriéré de charges de copropriété d’un montant de 2 172 euros et de besoins essentiels estimés à 1 000 euros par mois, il résulte de l’instruction qu’elle a été informée, par un courriel du 2 avril 2026 émanant du service de gestion administrative et financière des enseignants titulaires du 1er degré de la direction des service départementaux de l’éducation nationale du Val-de-Marne que le paiement de son plein traitement avec effet rétroactif au 7 juillet 2025 allait être rétabli au mois d’avril sous réserve d’acceptation par les services de la direction départementale des finances publiques et elle n’apporte aucun élément de nature à établir que ces services se seraient opposés à ce rétablissement. En outre, il lui a été proposé de lui accorder, en attendant, un prêt d’urgence d’un montant égal à 70 % de son traitement brut. Dans ces conditions, l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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