Annulation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 20 juin 2024, n° 2401169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 17 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. B A, représenté par la SCP Argon Polette Nourani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, l’a privé de délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence à Plombières-lès-Dijon pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, conformément à l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, Me Nourani, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, pour le cas où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle à titre définitif, de mettre cette même somme à la charge de l’Etat au profit de lui-même.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas apprécié l’opportunité d’une mesure de régularisation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de considérations exceptionnelles ;
— les attaches familiales qu’il a en France justifient la délivrance d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il ne représente aucun danger pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet n’a pas apprécié l’opportunité d’une mesure de régularisation et la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances exceptionnelles ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée et ne mentionne pas les circonstances tenant à sa situation personnelle et familiale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations en méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de sa situation personnelle, de sa présentation spontanée à la gendarmerie, de la remise de son passeport, de la naissance prochaine de son enfant ; il n’existe pas de risque de fuite ;
— l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire à l’article 3 de la directive 2008/115/CE dès lors que la définition du risque de fuite adoptée par le législateur est trop large et susceptible de s’appliquer dans tous les cas ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est illégale compte tenu de ses liens personnels et de son insertion sociale en France ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
— la mesure est disproportionnée dès lors qu’il ne dispose pas de véhicule ni de permis de conduire et qu’il n’y a pas de transports en commun pour le créneau de pointage ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il pouvait aussi refuser la délivrance du titre de séjour sur le fondement du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée ; il sollicite à titre subsidiaire une substitution de motifs ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
— la naissance prochaine de l’enfant est sans incidence sur la légalité de la décision qui doit s’apprécier à la date à laquelle elle a été prise ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant est inopérant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du code des relations entre le public et l’administration est inopérant ;
— le requérant constitue une menace à l’ordre public, il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et a formellement déclaré qu’il voulait rester en France, ce qui justifie la décision le privant d’un délai de départ volontaire ;
— les modalités de présentation son divisibles des autres dispositions de la décision d’assignation à résidence.
Par un jugement du 17 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon pour statuer sur les procédures prévues à l’article L. 614-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a renvoyé les conclusions de la requête n° 2401169 tendant à l’annulation de la décision relative au séjour contenue dans l’arrêté du 9 avril 2024 du préfet de la Côte-d’Or ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties et les conclusions relatives aux frais de l’instance, notamment les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte-d’Or, à la formation compétente du tribunal et ce magistrat a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une décision du 22 avril 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— et les observations de Me Nourani, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est entré irrégulièrement en France en décembre 2019. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Il l’a également assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A s’est soustrait à l’exécution de ces décisions. Il s’est marié le 15 décembre 2023 à Dijon avec une ressortissante française. Il a sollicité le 15 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement des articles L. 423-1 et 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite d’un contrôle routier survenu le 25 mars 2024, il a été convoqué par la gendarmerie et placé en retenue administrative le 9 avril 2024. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence à Plombières-lès-Dijon pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 17 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon pour statuer sur les procédures prévues par les articles L. 614-7 à L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a admis l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, a renvoyé les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision relative au séjour contenue dans l’arrêté du 9 avril 2024 ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties et les conclusions relatives aux frais de l’instance à une formation collégiale du tribunal et cette magistrate a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Le tribunal ne reste donc saisi que des conclusions de M. A dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte en tant que ces dernières constituent des conclusions accessoires aux conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, et en son absence à Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception de décisions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas la décision de refus de titre de séjour attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas été absent lors de l’édiction des arrêtés litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour vise les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A, qui est marié avec une ressortissante française depuis le 15 décembre 2023, ne remplit pas les conditions d’obtention du titre de séjour sollicité dès lors, s’agissant de l’application de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il est entré irrégulièrement en France sans être en possession d’un visa de long séjour et, s’agissant de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’est pas entré régulièrement en France. Cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, s’il était loisible au préfet d’exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, il n’y était pas tenu.
6. En quatrième lieu, le préfet n’ayant pas examiné l’opportunité d’une mesure de régularisation, le requérant ne peut utilement faire valoir que son appréciation serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, M. A fait valoir qu’il a noué des attaches familiales en France. Toutefois, il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement édictée en septembre 2022 et il n’a pas davantage respecté la mesure d’assignation à résidence dont il avait alors fait l’objet. Il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Son mariage au mois de décembre 2023 avec une ressortissante française est très récent et les pièces du dossier n’attestent pas de l’ancienneté de la vie commune. Aucun enfant n’était né de cette union à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors que M. A ne justifie pas être dépourvu d’attache au Maroc, où il a vécu la majeure partie de sa vie, le refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles à fin d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le conseil de M. A. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, contenue dans l’arrêté du 9 avril 2024, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nourani et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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