Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 16 mars 2026, n° 2505288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Borgne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 1F du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision a été prise plus de deux mois après l’infraction, que les conditions relatives à la protection de la sécurité publique avaient disparu et qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites judiciaires de sorte qu’il n’y avait plus aucun motif d’atteinte à la sécurité publique au moment de l’édiction de l’arrêté litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’unique moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher a, par arrêté du 29 juillet 2025 référencé « 1F » pris sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route, décidé de la suspension du permis de conduire de M. B… pour une durée de six mois suite à l’infraction constatée le 1er juin 2025 à 19h45 sur la commune de Mer en ayant conduit en état d’ivresse. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire (…). Aux termes de l’article L. 224-8 de ce code : « La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un accident de la circulation le 1er juin 2025 et qu’il a été mis en évidence, lors de son hospitalisation, qu’il conduisait sous l’emprise de l’état alcoolique, avec un taux d’alcool de 2,34 mg/l. Eu égard à la gravité de l’infraction commise consistant en la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique et à la nécessité de préserver la sécurité des autres usagers de la route, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas pris une mesure entachée d’erreur d’appréciation et disproportionnée en suspendant la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois. En outre, l’arrêté attaqué a été pris par le préfet sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route et non de l’article L. 224-2 et donc l’édiction de celui-ci le 29 juillet 2025, soit plus d’un mois après la constatation de l’infraction, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté. Enfin, la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites judiciaires n’est pas de nature à entacher la légalité de l’arrêté du 29 juillet 2025. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
Le greffier,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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