Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 7 mai 2026, n° 2212279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2022 et le 4 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Atlantes, demande au tribunal :
1°) de condamner l’université Gustave Eiffel à lui verser une somme de 100 377,50 euros au titre du harcèlement moral subi ;
2°) de mettre à la charge de l’université Gustave Eiffel le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi un harcèlement moral dès lors qu’elle a été confrontée dès sa prise de poste à une série de dysfonctionnements alarmants au sein de la filière LEA dont elle avait la charge comme une évaluation exclusivement à distance de certains étudiants, l’absence de rationalisation des coûts de fonctionnement, l’hostilité de la part des intervenants historiques à l’égard d’une nouvelle responsable, ce qui a conduit à sa démission de ses fonctions de responsable de la filière LEA ; la reprise en main du fonctionnement des filières relevant de sa responsabilité a entraîné un mécontentement illégitime à son endroit qui s’est traduit par des campagnes de dénigrement à son encontre ainsi que par la circulation d’une pétition demandant sa démission ; l’expertise santé, sécurité et conditions de travail et le séminaire sur les relations professionnelles n’ont pas eu lieu ; elle s’est retirée graduellement de la responsabilité du master 1 et du master 2 en 2016 puis en 2017 et a concentré l’ensemble de ses enseignements sur un seul semestre afin de n’avoir à se rendre à l’université au second semestre uniquement pour les réunions de laboratoire de recherche, les activités scientifiques de l’équipe, les jurys de fin de semestre, les comités de recrutement ainsi que le suivi des étudiants de niveau master ou doctorat en raison de la profonde souffrance qu’elle ressentait au travail ; elle a fait l’objet de violences répétées ; il y a des graves problèmes d’agressivité imputables à Mme C… ; il y a des difficultés structurelles au sein de l’UFR, des discours nuisibles, un collectif susceptible de s’ériger en tribunal, des menaces de violences physiques, des défaillances institutionnelles chroniques au sein de l’UFR, un climat délétère ressenti par 13 enseignants dont Mme A…, des dysfonctionnements proches du harcèlement ; l’enquête administrative met en évidence un harcèlement moral systémique ; il y a une disproportion particulièrement importante entre les conclusions du rapport d’enquête de 2021 ainsi que le jugement de la section disciplinaire de 2022 et la réalité des agissements qu’elle a subis du fait de la direction de l’université ; la situation qu’elle a vécue a eu des conséquences importantes sur sa santé ;
- elle subit un préjudice lié à la dégradation de son état de santé ;
- elle a été privée de la possibilité de passer professeure de classe exceptionnelle, ce qui représente un delta défavorable de 193 euros par mois ayant un impact direct sur le montant de ses cotisations retraite ;
- au regard de l’ensemble de ces éléments, elle est fondée à réclamer une somme de 100 377,50 euros correspondant à une indemnisation à hauteur de 1,5 mois de ce salaire de référence, soit 7 575,66 euros du fait d’un harcèlement moral qui a produit des effets de manière ininterrompue sur une période allant du mois de septembre 2008 au mois de février 2022, soit 14 ans et 4 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, l’université Gustave Eiffel, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n’a commis aucune faute ;
- les préjudices allégués par la requérante ne sont pas établis ;
- la prescription quadriennale est acquise pour les demandes relatives à la période antérieure à 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Colombani représentant Mme A…, l’université Gustave Eiffel n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… était professeure des universités au sein de l’université Gustave Eiffel dans l’unité de formation et de recherche (UFR) « Langues, cultures et civilisations » depuis 2008 avant son admission à la retraite en 2022. En raison des tensions récurrentes au sein de l’UFR « Langues, cultures et civilisations », une enquête administrative a été diligentée le 22 septembre 2020. A la suite de l’enquête administrative, une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de Mme A… au terme de laquelle, par une décision du 28 janvier 2022, elle s’est vue infliger un blâme. Mme A… a ensuite adressé une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis le 3 octobre 2022, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par un courrier du 5 décembre 2022, Mme A… a sollicité la communication des motifs de cette décision. L’université Gustave Eiffel a répondu à cette demande par un courrier du 13 décembre 2022. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner l’université Gustave Eiffel à lui verser une somme de 100 377,50 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur le harcèlement moral :
D’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
D’autre part, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
Tout d’abord, Mme A… soutient qu’elle a été confrontée dès sa prise de poste à une série de dysfonctionnements alarmants au sein de la filière LEA dont elle avait la charge comme une évaluation exclusivement à distance de certains étudiants, l’absence de rationalisation des coûts de fonctionnement, l’hostilité de la part des intervenants historiques, ce qui a conduit à sa démission de ses fonctions de responsable de la filière LEA. Néanmoins, si ces faits pourraient le cas échéant traduire un dysfonctionnement de l’établissement, ils ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Ensuite, si Mme A… soutient qu’à la suite de la révision de l’attribution des enseignements universitaires de niveau Master au profit des professeurs des universités et des maîtres de conférences, un mécontentement illégitime à son endroit est né et s’est traduit par des campagnes de dénigrement à son encontre ainsi que par la circulation d’une pétition demandant sa démission sans qu’aucune réaction n’y ait été apportée par l’UFR, elle ne produit aucun document permettant d’étayer ses allégations dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, si Mme A… soutient que l’expertise santé, sécurité et conditions de travail en 2014 ainsi que le séminaire sur les relations professionnelles en 2015 n’ont été menés à leur terme, ces faits ne concernent pas uniquement la requérante et ne sauraient, en tout état de cause, révéler l’existence d’une situation de harcèlement moral la concernant. De même, s’il est constant que l’UFR présente des défaillances institutionnelles et, qu’en son sein, règne un climat délétère, aucun de ces faits, bien que regrettables, qui concernent l’ensemble de la communauté éducative et non uniquement Mme A…, n’est de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral exercé à son encontre.
De plus, si Mme A… soutient s’être retirée graduellement de ses fonctions de responsable du master 1 et du master 2 en 2016 puis en 2017 et avoir concentré l’ensemble de ses enseignements sur un semestre afin de limiter ses venues à l’université en raison de la profonde souffrance qu’elle ressent au travail, ces faits, bien que regrettables, ne permettent pas davantage de faire présumer à eux seuls de l’existence d’un harcèlement moral qu’elle aurait personnellement subi.
Mme A… soutient également avoir fait l’objet de violences répétées, se prévaut de graves problèmes d’agressivité imputables à Mme C…, de discours nuisibles, évoque un collectif susceptible de s’ériger en tribunal, des menaces de violences physiques ou encore des dysfonctionnements proches du harcèlement, aucun des documents qu’elle produit à l’appui de ces allégations ne fait état de ce que la requérante aurait personnellement subi de tels faits.
Mme A… estime également qu’il y a une disproportion particulièrement importante entre les conclusions du rapport d’enquête de 2021 ainsi que le jugement de la section disciplinaire de 2022 et la réalité des agissements subis par elle du fait de la direction de l’université. Toutefois, Mme A… n’a pas contesté la suspension à titre conservatoire de ses fonctions dont elle a fait l’objet et ne peut donc se prévaloir du fait qu’elle ait été injustement interdite de fréquenter le campus à compter du 21 septembre 2021 et qu’elle s’est vue interdire d’enseigner d’autant plus que la requérante a ensuite fait l’objet d’une sanction disciplinaire qu’elle n’a pas non plus contestée. De même, au vu des conclusions du rapport d’enquête administrative ciblant particulièrement Mme A…, l’université Gustave Eiffel pouvait raisonnablement estimer nécessaire d’informer le procureur de la République de ces faits par un signalement effectué sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Si Mme A… évoque l’obligation pour les étudiants de changer de directrice de thèse en raison de la décision qui a été prise de lui refuser l’éméritat et que certains d’entre eux ont été obligés d’arrêter leur thèse faute d’avoir trouvé un nouveau directeur de thèse, Mme A… n’établit pas avoir contesté la décision lui refusant l’éméritat ni les conséquences préjudiciables pour elle de cette décision, celle-ci emportant principalement des effets à l’égard de ses étudiants. De plus, si Mme A… soutient que le refus de permettre de prolonger son activité jusqu’au 30 août 2022, malgré la décision de la section disciplinaire, a été lourd de conséquences au niveau financier, elle n’établit pas avoir contesté cette décision ni en quoi celle-ci serait constitutive d’une illégalité fautive. Si Mme A… se prévaut du non-paiement à date de ses heures supplémentaires, cette allégation n’est étayée par aucune pièce et, en tout état de cause, ce fait n’est pas de nature, à lui seul, à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. En outre, si Mme A… fait état de l’impossibilité de revenir à l’université pour vider son bureau avant sa suspension à titre conservatoire, cette allégation n’est étayée par aucune pièce et, en tout état de cause, n’est pas suffisante pour caractériser à elle seule un harcèlement moral. Aussi, Mme A… soutient avoir été dans l’obligation de demander un arrêté spécifique afin d’assister à la soutenance de thèse d’une de ses doctorantes mais ne précise pas le contexte de cette demande et n’apporte aucune pièce au dossier concernant cet évènement et, en tout état de cause, cet évènement ne peut suffire à lui seul à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Enfin, si Mme A… soutient que son nom a été injustement effacé de la liste des enseignants-chercheurs du laboratoire LISAA et de l’équipe EMHIS, les captures d’écran qu’elle produit sont postérieures à son départ de l’université et dès lors que la requérante a été admise à la retraite, rien ne justifiait de laisser figurer son nom au sein de l’équipe de recherche sur le site internet de l’université. Dans ces conditions, les éléments de fait soumis par Mme A…, pris séparément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral fautif qui serait de nature à engager la responsabilité de l’établissement.
Sur le harcèlement moral systémique :
Si Mme A… conclut que le rapport de l’enquête administrative diligentée en 2021 au sein de l’UFR met en évidence un harcèlement moral systémique, il ressort des pièces du dossier que si Mme A… a souffert du climat régnant au sein de l’UFR, les dysfonctionnements qu’elle a constatés ne caractérisent pas une désorganisation complète du service. De plus, les violences ou menaces dont elle fait état ont concerné d’autres agents et le rapport d’enquête administrative met en évidence la responsabilité de Mme A… dans le mal-être de certains agents et la situation problématique de l’UFR, ce qui lui a d’ailleurs valu de se voir infliger un blâme en 2022 pour ces faits. En tout état de cause, l’université Gustave Eiffel a diligenté une enquête lorsque les incidents lui ont été remontés afin d’identifier les causes de ces dysfonctionnements et a pris les mesures préconisées par le rapport après sa communication. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir d’un harcèlement moral systémique existant au sein de l’UFR « Langues, cultures et civilisations » de l’université Gustave Eiffel.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat et notamment l’exception de prescription quadriennale opposée en défense, que les conclusions de Mme A… tendant à la condamnation de l’université Gustave Eiffel au titre du harcèlement moral qu’elle estime avoir subi doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Gustave Eiffel, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées par l’université Gustave Eiffel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Gustave Eiffel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera adressée pour information à l’université Gustave Eiffel.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
H. TESTE
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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