Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2521164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
la décision est entachée d’incompétence ;
elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 435-2 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 435-2 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de police, représenté par la société Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… ressortissant arménien, née le 18 février 1997 à Kentron (Arménie), entrée en France le 28 décembre 2017 sous couvert d’un visa C délivré le 22 décembre 2017 et valable jusqu’au 19 juin 2018, a demandé la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juin 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
Par un arrêté n° 2025-00492, régulièrement publié le 25 avril 2025 au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B…, notamment au regard de son pouvoir de régularisation dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance par le requérant, tels que les formations qu’il a suivies en français et le diplôme qu’il a obtenu ou son implication dans le bénévolat, notamment comme entraîneur de boxe anglaise dans le cadre de l’association Jeunesse boxe intercommune à Châtillon (92). Par ailleurs M. B… n’a pas demandé de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-2 ou L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police n’était ainsi pas tenu d’examiner sa demande sur ces fondements. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé et de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. B… dans le cadre des dispositions citées au point 4, le préfet de police a estimé, d’une part, que ni son expérience ni ses qualifications professionnelles ne constituaient un motif exceptionnel de nature à permettre son admission au séjour et, d’autre part, que l’intensité de sa vie privée en France n’était pas établie dans la mesure où il est célibataire et que réside sur le territoire sa mère en situation irrégulière. De tels éléments, qui sont repris dans la requête, ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il se trouve en France depuis plus de sept ans, y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux et enfin qu’il est atteint d’une maladie grave pour laquelle il a été opéré et qui nécessite un suivi régulier. Cependant, M. B… est célibataire et sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvu de liens avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans au moins. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police aurait commise, doivent être écartés.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation de M. B… avant de prendre la décision d’obligation de quitter le territoire.
En troisième lieu, pour les raisons exposées au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police aurait commise doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… B…, et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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