Annulation 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 13 juin 2025, n° 2427468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 22 avril 2022, N° 2101097 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Carole Debazac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police, en lui délivrant un certificat de résidence valable du 10 juillet 2024 au 9 juillet 2025 a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît le point h de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 7 janvier 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025 par une ordonnance du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 mai 2025 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 5 septembre 1994 et de nationalité algérienne, entré en France le 22 novembre 2014, a présenté une demande de certificat de résidence valable dix ans. Le 9 août 2024, le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à cette demande en lui délivrant un certificat de résidence valable du 10 juillet 2024 au 9 juillet 2025. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : () h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention »vie privée et familiale« , lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé du 25 février 2015 au 16 février 2016 M. B a présenté une demande de certificat de résidence pour le même motif sur le fondement du point 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet du Loiret du 27 septembre 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi qui a été abrogé par un arrêté du 17 janvier 2017 à la suite d’un recours contentieux formé à son encontre, le préfet ayant alors informé le tribunal administratif d’Orléans saisi de ce recours de son intention de délivrer un titre de séjour à M. B. Il ressort des pièces du dossier qu’un titre de séjour valable du 3 janvier 2017 au 2 janvier 2018 a effectivement été délivré au requérant en raison de son état de santé.
4. Le préfet du Loiret a ensuite refusé de renouveler ce titre de séjour et a pris le 20 novembre 2018 un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 1900852 du tribunal administratif d’Orléans du 17 septembre 2019 devenu définitif en raison de l’erreur commise dans l’appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur l’état de santé du requérant et cette annulation a été assortie de l’injonction de délivrer un certificat de résidence sur le fondement du point 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 novembre 1968. Il ressort des pièces du dossier qu’un certificat de résidence valable du 17 septembre 2019 au 16 septembre 2020 a effectivement été délivré au requérant en raison de son état de santé.
5. Le préfet du Loiret a ensuite refusé de renouveler ce titre de séjour et a pris le 24 février 2021 un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2101097 du tribunal administratif d’Orléans du 22 avril 2022 devenu définitif au motif que la décision de refus de titre de séjour méconnaît le point 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 novembre 1968 et cette annulation a été assortie de l’injonction de délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale ». Il ressort des pièces du dossier qu’un certificat de résidence portant cette mention valable du 9 juin 2022 au 8 juin 2023 a effectivement été délivré au requérant.
6. Il résulte de ce qui précède qu’au cours de la période du 25 février 2015 au 8 juin 2023, M. B remplissait les conditions requises pour bénéficier d’un certificat de résidence valable un an et renouvelable, en raison de son état de santé, sur le fondement du point 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que l’irrégularité de son séjour au cours des périodes du 17 février 2016 au 2 janvier 2017, du 3 janvier 2018 au 16 septembre 2019 et du 17 septembre 2020 au 8 juin 2022 est imputable, compte tenu des délais de jugement et d’exécution des mesures d’injonction prononcées par les jugements rendus, aux décisions par lesquelles le préfet du Loiret a illégalement refusé à trois reprises de renouveler son titre de séjour. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme remplissant la condition de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France prévue par le h de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et peut obtenir de plein droit un certificat de résidence d’une durée de dix ans sur le fondement de cet article. Dès lors, en lui délivrant un certificat de résidence d’une durée d’un an le préfet de police a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police résultant de la délivrance d’un certificat de résidence valable du 10 juillet 2024 au 9 juillet 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre un certificat de résidence valable dix ans à M. B. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police résultant de la délivrance d’un certificat de résidence valable du 10 juillet 2024 au 9 juillet 2025 est annulée en tant qu’elle refuse de délivrer un certificat de résidence valable dix ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence valable dix ans à M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Or ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Incompétence
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Naturalisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Ajournement ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Aide ·
- Nationalité française ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Arbre ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Immobilier ·
- Ordures ménagères
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Charte ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Parcelle ·
- Clôture ·
- Maire ·
- Recette ·
- Propriété ·
- Vice de forme ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Rétablissement ·
- Besoins essentiels ·
- Liberté fondamentale
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Protection ·
- Roumanie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Dysfonctionnement ·
- Enquête ·
- Étudiant ·
- Civilisation ·
- Enseignement ·
- Fait ·
- Agent public
- Entrepôt ·
- Activité ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Cheval
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Incendie ·
- Tacite ·
- Emprise au sol ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.