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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 juil. 2024, n° 2200728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Carrefour Supply Chain |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 17 février 2022 sous le n° 2200725, la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Supply Chain demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les communes d’Heudebouville et de Vironvay ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Carrefour Supply Chain soutient qu’elle a cessé toute activité dans l’entrepôt situé à cheval sur les communes d’Heudebouville et de Vironvay depuis l’année 2016 et qu’elle n’est plus redevable de la CFE depuis 2017 en application de l’article 1478 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie par intérim conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 17 février 2022 sous le n° 2200728, la SAS Carrefour Supply Chain demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de CFE auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les communes d’Heudebouville et de Vironvay ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient qu’elle a cessé toute activité dans l’entrepôt situé à cheval sur les communes d’Heudebouville et de Vironvay depuis l’année 2016 et qu’elle n’est plus redevable de la CFE depuis 2017 en application de l’article 1478 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie par intérim conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers, notamment les mémoires, enregistrés le 26 juin 2024 dans les deux instances, produits par la SAS Carrefour Supply Chain, non communiqués.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les rapports de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. LA SAS Carrefour Supply Chain demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de CFE auxquelles elle a été assujettie à raison d’un entrepôt situé dans les communes d’Heudebouville et de Vironvay, par sa requête n° 2200725, au titre de l’année 2020 et, par sa requête n° 2200728, au titre des années 2017 et 2018.
2. Les requêtes nos 2200725 et 2200728 sont présentées par la même contribuable, présentent à juger la même question et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
3. Aux termes de l’article 1478 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l’activité exercée dans l’établissement ou en cas de transfert d’activité. () »
4. Il résulte de l’instruction que la SAS Carrefour Supply Chain exploite un établissement à usage d’entrepôt situé sur le territoire des communes de Vironvay et Heudebouville. Pour justifier qu’elle a cessé toute activité dans cet établissement le 1er octobre 2016, la société requérante, qui n’a apporté aucune justification que lui avait demandé l’administration fiscale pour instruire sa réclamation contentieuse, produit devant la juridiction un extrait du répertoire Système national d’identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRENE) établi le 31 mars 2021, soit plusieurs années après l’année de cessation invoquée et les années d’imposition en litige, dont une rubrique, renseignée au vu de ses propres déclarations, indique une fermeture d’établissement depuis le 1er octobre 2016. Elle produit également la copie du compte rendu de la réunion extraordinaire du 23 septembre 2015 d’un comité central d’entreprise qui envisage la fermeture d’un certain nombre d’entrepôts du groupe Carrefour, dont, selon la société requérante, celui en cause. L’exactitude de la mention au répertoire SIRENE et l’absence d’activité sont sérieusement contestées par le service qui fait valoir qu’aucun indice matériel d’une cessation effective d’activité n’est apporté au 1er janvier de chaque année de référence. Si la société requérante produit la preuve que ses factures d’électricité ont baissé depuis avril 2016, le compte-rendu d’inspection qu’elle produit établit qu’une activité avait lieu en 2019 dès lors que l’entrepôt en cause était soumis à la surveillance permanente d’une équipe de 4 à 5 personnes. Par suite, faute de justifier, par tous moyens, une telle cessation de l’activité de logistique exercée dans l’établissement en cause, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration s’est méprise dans l’application des dispositions précitées de l’article 1478 du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Carrefour Supply Chain n’est pas fondée à demander la décharge des droits de CFE auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2020 dans les communes d’Heudebouville et de Vironvay. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SAS Carrefour Supply Chain sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Carrefour Supply Chain et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé :
H. JEANMOUGIN Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
[0]
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2200725, 2200728
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