Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 17 janv. 2025, n° 2208587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet 2022 et 1er décembre 2023, Mme B C A, représentée par Me Rovera, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale ajournant sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son insertion professionnelle ;
— est entachée d’une erreur de fait s’agissant du motif tiré de l’aide au séjour irrégulier apportée à son concubin.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une décision du 24 août 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale ajournant sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner la demande de naturalisation de Mme A, le ministre s’est fondé sur l’insuffisance de son insertion professionnelle, en l’absence de ressources suffisantes après appréciation de son parcours professionnel depuis son entrée en France, ainsi que sur l’aide au séjour irrégulier qu’elle a apportée à son compagnon.
4. S’agissant du premier motif d’ajournement, il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, Mme A exerçait une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 27 juillet 2020 et percevait à ce titre un salaire de l’ordre de 850 euros mensuels, l’intéressée n’ayant déclaré que 2 809 euros de revenus au titre de l’année 2020 et aucun revenu au titre de l’année 2019. Si la requérante se prévaut des ressources de son concubin, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des revenus professionnels du couple était insuffisant pour assurer la subsistance du couple et de leurs sept enfants à charge dès lors que ces revenus étaient complétés par des prestations sociales non contributives et soumises à conditions de ressources, telles que l’aide personnalisée au logement, le revenu de solidarité active et la prime d’activité. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, prendre en compte le degré d’insertion professionnelle de Mme A pour ajourner la demande de naturalisation présentée par celle-ci.
5. S’agissant du second motif d’ajournement, il ressort des pièces du dossier que le concubin de Mme A séjournait irrégulièrement en France le 17 juin 2020, date à laquelle la requérante et lui ont conclu un pacte civil de solidarité, et que ce séjour irrégulier a pris fin le 1er février 2022, date de début du premier titre de séjour délivré au concubin de Mme A, laquelle ne conteste pas avoir mené une vie maritale avec son concubin depuis au moins le 17 juin 2020. Ainsi, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux ayants-droits de Mme B C A, décédée en cours d’instance, à Me Rovera et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
C. MILIN
Le président,
C. HERVOUETLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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