Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 21 juil. 2025, n° 2501551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B A, représenté par la SCP Giraud et Nury, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’elle a procédé au retrait de la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, M. B A indique se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et demande qu’il soit statué sur sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le désistement des conclusions principales aux fins d’annulation de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera donné à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 juillet 2025.
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501551
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