Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 28 févr. 2025, n° 2410699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. C A forme opposition à la contrainte émise le 25 juin 2024 à son encontre par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise pour le recouvrement de la somme de 239 euros, correspondant au versement d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) versée à tort pour les mois de novembre 2021 à décembre 2021.
Il soutient que l’indu n’est pas fondé dès lors que l’allocataire était son locataire, qui a bénéficié à tort de la somme en cause et qu’il convient que la CAF récupère auprès de ce dernier la somme en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la CAF du Val-d’Oise conclut, à titre principal, à l’incompétence du juge administratif et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales attribue au juge judiciaire le contentieux du recouvrement des créances non-fiscales des collectivités locales ;
— M. A n’a pas formé de recours préalable contre l’indu en litige, rendant irrecevable sa contestation du bien-fondé ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La CAF du Val-d’Oise a mis à la charge de M. A, propriétaire d’un logement qu’il met en location, un indu de 239 euros correspondant à un indu d’ALS pour la période allant du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021. En l’absence de règlement, cet organisme a mis en demeure M. A de régler cette somme par un courrier du 19 janvier 2023, puis a émis une contrainte en vue du recouvrement de cette dette le 25 juin 2024, à l’encontre de laquelle M. A forme opposition dans la présente instance.
Sur la compétence du juge administratif :
2. La contrainte en litige a été émise par la CAF du Val-d’Oise. Dès lors les règles applicables au contentieux du recouvrement des créances non-fiscales des collectivités locales ne s’appliquent pas au présent litige. L’exception d’incompétence soulevée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".
4. Aux termes de l’article L. 823-6 du code de la construction et de l’habitation : « Le bailleur auprès duquel l’allocation est versée signale le déménagement de l’allocataire et la résiliation de son bail () ». Aux termes de l’article R. 823-12 du même code : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies () ».
5. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée () le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de sa déclaration de loyer effectuée le 8 décembre 2021, M. A, propriétaire de logements situé au 3 boulevard B à Villiers-le-Bel, a déclaré que son locataire, bénéficiaire de l’ALS, avait quitté les lieux depuis le 31 octobre 2021. En conséquence et en application des dispositions précitées au point 4, la CAF a mis à la charge de M. B un indu d’ALS d’un montant de 239 euros correspondant aux versement indus pour les mois de novembre et décembre 2021. Pour contester le bien-fondé de cet indu, M. A se borne à soutenir que son ancien locataire était le bénéficiaire de cette allocation et qu’il convient que la CAF récupère la somme en cause auprès de ce dernier Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté par l’intéressé que M. A, bénéficiait du versement direct par la CAF de l’ALS attribué à son locataire. En outre, il ne conteste pas la date du 31 octobre 2021 qu’il a lui-même indiqué à la CAF comme étant celle à laquelle son locataire a quitté les lieux et après laquelle ce locataire a donc cessé de s’acquitter d’un loyer et de bénéficier en conséquence de l’ALS qui venait en réduction de son loyer. Par suite, le moyen tiré de ce que la contrainte n’est pas fondée doit être écartée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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