Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 févr. 2026, n° 2603640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Fakih, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour « passeport talent salarié », née le 15 septembre 2024 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un titre de séjour « passeport talent salarié » ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
la condition d’urgence est caractérisée, dès lors que son employeur le menace de suspendre son contrat de travail à défaut de nouveau titre de séjour, d’autant que l’expiration de son dernier récépissé est imminente, le 19 février prochain ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’une absence de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est employé en qualité de développeur senior, avec un statut de cadre, auprès de la société « CEGID SAS », qu’il perçoit un salaire brut mensuel de 5 000 euros, soit un niveau largement supérieur aux seuils réglementaires, que son contrat de travail est en vigueur et que ses bulletins de salaire récents attestent de la continuité de son activité.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2603647, enregistrée le 12 février 2026, par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 6 août 2020, M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 14 mai 1986, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » valable jusqu’au 5 août 2024, dont il a demandé le renouvellement le 15 mai 2024 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Dans ce cadre, il s’est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, dont le dernier a expiré le 19 février 2026. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… B…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter, par application des dispositions précitées de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A… B…, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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