Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2501171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 mars 2025, N° 2507641/1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2507641/1 du 31 mars 2025, le président de la première section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête de Mme F… B… enregistrée au greffe de cette juridiction le 19 mars 2025.
Par cette requête, désormais enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 31 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été recueilli alors qu’elle a indiqué souffrir de problèmes de santé et qu’elle aurait pu prétendre à un titre de séjour en raison de sa vulnérabilité, son état de santé s’étant aggravé depuis la décision attaquée ;
- le préfet s’est cru lié par la décision de la Cour nationale du droit d’asile pour prononcer la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle aurait dû bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève ;
- la décision portant interdiction de retour pour une durée de six mois est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme A…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante angolaise et brésilienne, née le 1er décembre 1986, est entrée sur le territoire français le 14 septembre 2023. Elle a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 20 octobre 2023, qui lui a été refusée par une décision du 5 février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 5 novembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de l’Yonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Yonne du même jour, le préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme D… E…, sous-préfète et secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des réquisitions à comptable et des arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ledit arrêté précise en outre que la requérante a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, qu’elle ne bénéficie d’aucune circonstance humanitaire lui permettant de justifier un droit au séjour et que la décision qui lui est opposée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale, qui est également détaillée dans les termes de l’arrêté. Dans ces conditions, et alors que l’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de l’Yonne se serait abstenu de procéder, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B… avant de prendre la décision d’éloignement contestée. Par suite, la décision attaquée, qui ne peut être qualifiée de stéréotypée, n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de la requérante.
En quatrième lieu, d’une part, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Les conditions d’établissement et de transmission de cet avis, ainsi que des certificats médicaux et rapports médicaux au vu desquels il est émis, sont fixées par les articles R. 425-11 à R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisées par des arrêtés des 27 décembre 2016 et 5 janvier 2017 du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé.
Ainsi, l’autorité préfectorale demeure tenue, à l’occasion de la vérification du droit au séjour de l’étranger à laquelle elle doit se livrer avant d’édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français, de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour pour raisons de santé.
En l’espèce, Mme B…, ne démontre aucunement qu’elle aurait communiqué au préfet des éléments sur sa pathologie et elle n’a pas déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Dans ces conditions et eu égard aux seules informations dont il disposait, le préfet de l’Yonne n’a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un vice de procédure en s’abstenant de saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Yonne aurait dû saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Dans le cadre de la présente instance, la requérante a produit deux certificats médicaux antérieurs à la décision attaquée. Le premier, établi le 26 septembre 2024 par un médecin psychiatre du centre médico-psychologique de Saint-Florentin du centre hospitalier spécialisé (CHS) de l’Yonne, énonce, en des termes très généraux et sans évoquer un traitement particulier, un « suivi psychiatrique ». Le second, daté du 5 février 2025, et rédigé par un médecin du centre psychiatrique d’orientation et d’accueil de Paris, plus circonstancié, évoque la « présence d’idées suicidaires actives scénarisées par IMV, sans date programmée » et des symptômes de dépression et de rumination anxieuse traités par l’administration d’un anti-dépresseur. Ces documents médicaux ne permettent pas d’établir que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un suivi ou d’un traitement approprié au Brésil ou en Angola. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… pouvait, à la date de la décision d’éloignement en litige, être admise au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision litigieuse n’est pas entachée d’erreur de droit au regard des dispositions précitées.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Yonne se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer l’obligation de quitter le territoire de l’intéressée et aurait commis à ce titre l’erreur de droit alléguée.
En sixième lieu, un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Par suite, le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire et doit dès lors être écarté pour ce motif.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France accompagnée de son époux et de leur enfant, moins de deux ans avant la date de la décision attaquée. La requérante ne se prévaut d’aucun élément de nature à attester d’une quelconque insertion particulière en France, qu’elle soit sociale ou professionnelle. En outre, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle verse à l’instance, que son état de santé, comme évoqué au point 10, celui de son conjoint ou de leur fils C…, nécessiteraient un traitement médical dont l’interruption les exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui ne pourrait pas leur être dispensé dans leur pays d’origine. Son fils, âgé de quatre ans à la date de la décision attaquée pourra poursuivre sa scolarité au Brésil, pays dont l’ensemble des membres de la famille a la nationalité, ou en Ouganda, dont ses deux parents sont ressortissants, ou, compte tenu de son jeune âge, dans tout autre pays où la cellule familiale pourra se reconstituer. Enfin, Mme B… n’établit pas être isolée au Brésil, ou en Angola. Par suite, la décision litigieuse, qui ne porte pas une atteinte manifestement excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B…, ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 14 du présent jugement, eu égard aux circonstances de l’espèce, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
En premier lieu, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision lui accordant un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision vise l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressée « ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ». La décision, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 14, en particulier sur l’état de santé de la requérante, et dès lors qu’elle n’a fait valoir aucune circonstance particulière à la date de la décision attaquée, le préfet de l’Yonne, en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, lequel est toujours susceptible de faire l’objet d’une prolongation selon les circonstances propres à la situation de l’intéressée, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à exciper d’une telle illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… soutient qu’en cas de retour au Brésil ou en Ouganda, ses pays d’origine, elle et son mari seraient exposés à des risques pour leur liberté et leur sécurité. Toutefois, l’intéressée, dont, au demeurant, la demande d’asile a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile n’apporte aucun élément précis et vérifiable rapporté à l’objet et aux effets de la décision litigieuse et n’établit ni le caractère personnel, ni la réalité ni l’actualité des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées doit être écarté.
En troisième lieu, Mme B… ne saurait utilement et sérieusement invoquer l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, dès lors qu’elle n’a pas la qualité de réfugiée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En l’espèce, l’arrêté litigieux est motivé en droit par le visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En fait, s’agissant de la détermination de la durée de l’interdiction et de sa fixation à six mois, le préfet a relevé que l’intéressée était entrée récemment en France en 2023, qu’elle ne peut se « prévaloir d’une résidence stable et régulière de nature à avoir fait naître entre elle et la France des liens multiples », qu’elle n’établit pas être sans attaches au Brésil, pays dont son époux et son fils ont aussi la nationalité ou en Angola, pays dont son époux a, comme elle, aussi la nationalité, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, au regard notamment des quatre critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, pour des motifs identiques à ceux exposés au point 14 du présent jugement, et malgré l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français et de menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Yonne a pu prononcer à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par Mme B… doivent être écartés. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…, au préfet de l’Yonne et à Me Roilette.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
C. A… Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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