Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 août 2025, n° 2512489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512489 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu, représentée par Me Naux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion immédiate de MM. et Mmes A C, E et D, ainsi que de tous occupants de leur chef et de tous véhicules dont ils sont propriétaires ou gardiens, des parcelles cadastrées section AZ 212, 214 à 217, situées avenue de la Presqu’île du Dun à Saint-Aignan de Grand Lieu, et de l’autoriser à se faire assister au besoin de la force publique ;
2°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les intéressés se sont installés sans droit ni titre, avec leurs caravanes et véhicules sur les parcelles concernées, qui font partie du domaine public ;
— ils ont pénétré le 11 juillet 2025 sur les lieux sans autorisation, et le caractère illicite d’une telle occupation sans droit ni titre ne souffre d’aucune contestation ;
— la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que les lieux occupés ne sont pas adaptés pour accueillir un tel campement, que les contrevenants ont procédé à des raccordements sauvages aux réseaux d’eau et d’électricité, sans garanties de sécurité, sur le coffret électrique situé sur la maison des jeunes et sur une borne à incendie, ce qui crée un risque pour la sécurité des occupants eux-mêmes ainsi que pour celle des usagers et des riverains comme une entrave à l’action des services de secours en cas de sinistre, que l’occupation illégale des lieux génère ainsi un risque pour la sécurité des personnes, qu’elle empêche par ailleurs l’utilisation normale du parc et des services publics tels que les équipements sportifs et la maison des jeunes par les usagers ; l’occupation litigieuse présente ainsi un risque grave et immédiat pour la salubrité et la sécurité des personnes et des biens, et constitue un trouble grave à l’ordre public, ainsi qu’une atteinte grave au domaine public et au bon fonctionnement de services publics ;
— dès lors que les lieux occupés appartiennent au domaine public, les dispositions des articles L. 412-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution sont inapplicables.
La requête a été communiquée par voie administrative, le 21 juillet 2025, à MM. et Mmes A C, E et D, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Thomas, juge des référés, a été lu cours de l’audience publique du mardi 5 août 2025 à 9 h 30 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il lui appartient de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles il considère que l’urgence justifie ou non l’intervention, dans de brefs délais, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-3.
3. Il résulte de l’instruction que plusieurs personnes, dont M. et Mme A C, M. et Mme E et M. et Mme D, se sont installées avec leurs voitures et caravanes sur le parc municipal situé sur les parcelles cadastrées section AZ n°212, 214 à 217, avenue de la Presqu’île du Dun à Saint-Aignan de Grand Lieu, qui abritent de nombreux équipements publics, notamment une maison des jeunes, des équipements sportifs et un parc de promenade, la présence de ces personnes ayant été constatée par procès-verbal d’huissier du 15 juillet 2025. Il n’est pas contesté que cette installation est intervenue sans aucune autorisation et qu’elle s’accompagne de raccordements illicites aux réseaux d’eau et d’électricité, impliquant notamment un branchement sur une borne à incendie utilisable par les services de secours en cas de sinistre et un branchement sur le coffret électrique de la maison des jeunes. Les intéressés occupent ainsi sans droit ni titre le domaine public. Dans ces conditions, la demande de la commune requérante ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, eu égard aux conditions d’installation du campement litigieux, son évacuation présente un caractère d’urgence et d’utilité compte tenu tant des risques pour la sécurité et la salubrité publiques, que des exigences de bon fonctionnement des équipements et services publics à proximité.
4. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à MM. et Mmes A C, E et D, ainsi qu’aux personnes propriétaires ou utilisatrices des véhicules, caravanes, ainsi qu’à leurs familles et à tous occupants sans titre des lieux, d’évacuer sans délai les parcelles cadastrées section AZ n°212, 214 à 217, avec tous véhicules, caravanes, matériels et objets mobiliers dont ils sont propriétaires ou gardiens. A défaut pour les intéressés de déférer immédiatement à cette injonction, la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu pourra faire procéder d’office à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’apparaît toutefois pas utile, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure d’une astreinte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section AZ n° 212, 214 à 217, situées avenue de la Presqu’île du Dun à Saint-Aignan de Grand Lieu, de libérer sans délai les lieux de ses occupants et des biens s’y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens lui appartenant, la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu, ainsi qu’aux occupants sans droit ni titre mentionnés au point 4 de la présente ordonnance.
Fait à Nantes, le 7 août 2025.
La juge des référés,
S. THOMASLa greffière,
M. BLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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