Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 25 novembre 2025, n° 2403413
TA Rouen
Non-lieu à statuer 25 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité décisionnelle

    La cour a estimé que la décision a été prise par le président de l'université, qui est responsable de l'attribution des primes, conformément à l'article L. 954-2 du code de l'éducation.

  • Rejeté
    Vice de procédure concernant la composition de la commission

    La cour a jugé que la présence de membres ayant déjà statué ne suffisait pas à établir un manque d'impartialité dans l'examen de la candidature.

  • Rejeté
    Insuffisance d'information pour émettre un avis éclairé

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve que les membres de la commission n'avaient pas disposé d'une information suffisante.

  • Rejeté
    Erreur de droit fondée sur le classement par le CNU

    La cour a jugé que la décision contestée ne reposait pas uniquement sur le classement par le CNU, mais sur une évaluation des mérites de l'activité scientifique de Monsieur B…

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le président de l'université n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des mérites de Monsieur B…

  • Rejeté
    Fondement de l'injonction sur les décisions contestées

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes d'annulation des décisions de refus de la prime.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 1 ère ch., 25 nov. 2025, n° 2403413
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2403413
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2009-851 du 8 juillet 2009
  2. Code de justice administrative
  3. Code de l'éducation
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