Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 nov. 2025, n° 2403413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 13 février 2023 sous le n° 2300616, et des mémoires, enregistrés le 13 mars 2023, le 19 juillet 2024 et le 26 septembre 2024, M. D… B…, représenté par la SARL Gilles Thouvenin, Olivier Coudray, Manuela Grévy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 13 décembre 2022 et du 21 juin 2024 par lesquelles le président de l’université Le Havre Normandie lui a refusé le bénéfice de la prime d’encadrement doctorale et de recherche (PEDR) au titre de l’année 2017 ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Le Havre Normandie de lui accorder la prime sollicitée dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui verser les intérêts au taux légal sur la somme due et capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’université Le Havre Normandie la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision du 21 juin 2024 a été prise par une autorité incompétente ;
la décision du 21 juin 2024 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établit que la commission de la recherche du conseil académique était régulièrement composée, d’une part, en ne comprenant que des professeurs d’université et, d’autre part, dès lors que deux de ses membres s’étaient déjà prononcé le 16 novembre 2017 ;
la décision du 21 juin 2024 est entachée d’un vice de procédure dès lors que les membres de la commission de la recherche du conseil académique n’ont pas disposé d’une information suffisante pour émettre un avis éclairé ;
les décisions sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles reposent sur le seul classement des dossiers par le conseil national des universités (CNU) qui n’est pas compétent pour attribuer les PEDR ;
les décisions sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles se bornent à prendre en compte son classement, par le CNU, dans les 50 % ;
ces décisions sont privées de base légale dès lors qu’elles sont fondées sur la délibération du 15 décembre 2016 qui est elle-même illégale en tant qu’elle exclut du bénéfice de la prime les dossiers classés par le CNU dans les « 50 % », sans prise en compte de leur valeur, en tant qu’elle fixe, par avance, un nombre d’attributaires de la prime, et en tant qu’elle prévoit un contingentement des dossiers alors qu’aucun classement entre les mérites des candidats ne doit être opéré ;
les décisions sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une part, du niveau de son activité scientifique et, d’autre part, dès lors que rien n’établit que des contraintes budgétaires empêchaient de lui octroyer la prime.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2024, le 4 septembre 2024 et le 18 octobre 2024 et des mémoires enregistrés le 4 avril 2024 et le 22 mai 2024, l’université Le Havre Normandie conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’université soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 20 août 2024 sous le n° 2403413, et des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 19 mai 2025, M. D… B…, représenté par la SARL Gilles Thouvenin, Olivier Coudray, Manuela Grévy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le président de l’université Le Havre Normandie lui a refusé le bénéfice de C… au titre de l’année 2017 ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Le Havre Normandie de lui accorder la prime sollicitée dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui verser les intérêts au taux légal sur la somme due et capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’université Le Havre Normandie la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision :
- est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de la recherche du conseil académique comprenait deux membres qui s’étaient déjà prononcé le 16 novembre 2017 sur son dossier et était dès lors irrégulièrement composée ;
- est entachée d’un vice de procédure dès lors que les membres de la commission de la recherche du conseil académique n’ont pas disposé d’une information suffisante pour émettre un avis éclairé ;
est privée de base légale dès lors qu’elle est fondée sur la délibération du 15 décembre 2016 qui est elle-même illégale en tant qu’elle exclut du bénéfice de la prime les dossiers classés par le CNU dans les « 50 % », sans prise en compte de leur valeur ;
est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se borne à prendre en compte son classement, par le CNU, dans les 50 % ;
est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur une appréciation comparée des mérites des candidats ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du niveau de son activité scientifique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2025 et le 5 juin 2025, l’université Le Havre Normandie, représentée par la SCP DPCMK, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
L’université soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’éducation ;
le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Velly, pour l’université le Havre Normandie dans le dossier n°2403413.
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur des universités affecté à l’université Le Havre Normandie, demande au tribunal, par sa requête n° 2300616, d’annuler les décisions du 13 décembre 2022 et du 21 juin 2024 par lesquelles le président de cette université lui a refusé le bénéfice de la prime d’encadrement doctorale et de recherche (PEDR) au titre de l’année 2017 et, par sa requête n° 2403413, d’annuler la décision du 21 juin 2024.
Les requêtes nos 2300616 et 2403413 sont présentées par un même requérant, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Il ressort des pièces des dossiers que par décision du 17 juin 2024, le président de l’université Le Havre Normandie a retiré la décision du 13 décembre 2022 par laquelle il avait refusé à M. B… le bénéfice de C… au titre de 2017. Ce retrait, qui n’a pas fait l’objet d’une contestation, est devenu définitif. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 décembre 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 954-2 du code de l’éducation : « Le président est responsable de l’attribution des primes aux personnels qui sont affectés dans l’établissement, en application des textes applicables et selon les principes de répartition définis par le conseil d’administration. (…) »
La décision du 17 juin 2024, prise par le président de l’université Le Havre Normandie, M. A… E…, n’a donc pas été prise par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, la seule circonstance que deux des membres de la commission de la recherche du conseil académique qui a examiné le 20 juin 2024 la candidature de M. B… à l’attribution de C… au titre de 2017 avaient précédemment statué sur cette candidature lors de la commission du 16 novembre 2017 ne suffit pas à établir que la commission n’aurait pas rendu, le 20 juin 2024, son avis sur cette candidature avec l’impartialité requise.
En troisième lieu, compte tenu, d’une part, du motif retenu par la commission de la recherche du conseil académique qui a examiné le 20 juin 2024 la candidature de M. B… à l’attribution de C… au titre de 2017 pour émettre un avis défavorable et, d’autre part, des motifs des jugements du tribunal nos 1800931 et 2004440 des 23 janvier 2020 et 25 octobre 2022 s’étant prononcés sur les précédents refus d’attribuer C… à M. B… au titre de 2017, la seule circonstance qu’il n’est pas établi que ces deux jugements auraient été porté à la connaissance des membres de la commission ayant siégé le 20 juin 2024 ne démontre pas que ces membres n’auraient pas disposé d’une information suffisante pour émettre un avis éclairé. Ce défaut d’information ne ressort pas non plus des pièces du dossier.
En quatrième lieu, compte tenu de son motif, qui ne repose pas sur le classement du dossier de M. B… par le CNU et dès lors qu’elle a été prise après examen des mérites de son activité scientifique, la décision contestée ne peut être regardée comme prise sur le fondement de la délibération du 15 décembre 2016 du conseil d’administration de l’université. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée est fondée sur une délibération elle-même illégale. Pour le même motif, M. B… ne peut utilement soutenir que le président de l’université ne pouvait pas légalement prendre en compte le classement de son dossier par le CNU.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 8 juillet 2009 relatif à la prime d’encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche : « La prime d’encadrement doctoral et de recherche prévue par l’article L. 954-2 du code de l’éducation, est attribuée par les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche. Elle peut être accordée aux personnels dont l’activité scientifique est jugée d’un niveau élevé au regard notamment de la production scientifique, de l’encadrement doctoral et scientifique, de la diffusion de leurs travaux et des responsabilités scientifiques exercées. (…) »
Il résulte de ces dispositions que le président de l’université, qui n’est pas tenu d’attribuer C… à l’ensemble des personnels dont l’activité scientifique est jugée élevée, peut, sans commettre d’erreur de droit, porter une appréciation sur les mérites comparés de leurs travaux.
En dernier lieu, compte tenu du dossier de M. B…, de l’évaluation du CNU de ses travaux et de ceux de ses collègues de l’université Le Havre Normandie et de la qualité de ces travaux dans l’ensemble des quatre éléments d’appréciation, tirés des publications, de l’encadrement, de la diffusion et des responsabilités, il n’apparaît pas qu’en n’ayant pas attribué à M. B… C… au titre de l’année 2017 le président de l’université aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses mérites.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2024 lui refusant le bénéfice de C… au titre de 2017. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’injonction sous astreinte et des frais d’instance doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B…, partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais d’instance ni, en tout état de cause, au titre des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 décembre 2022.
Article 2 : Le surplus de la requête et les conclusions présentées par l’université Le Havre Normandie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à l’université Le Havre Normandie.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-851 du 8 juillet 2009
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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