Annulation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2406510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B… A…, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour suite à sa demande du 30 octobre 2023 ainsi que la décision non datée par laquelle le ministre de l’Intérieur a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou a tout le moins de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du ministre a été prise par un auteur incompétent, faute d’être signée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait puisque son dossier de demande de titre était complet, l’absence du certificat de scolarité de son enfant, document qu’il n’est pas en mesure de produire, ne faisant pas obstacle à cette complétude ;
- la décision de la préfète, qui révèle une décision de refus de séjour, est dépourvue de motivation, aucune réponse n’ayant été apportée à sa demande de communication des motifs de cette décision en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il est père d’un enfant français, résidant en France et pour lequel il contribue à l’entretien et à l’éducation depuis sa naissance.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chapard.
Les parties ne sont ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 20 juillet 1984 est entré en France le 26 mai 2012 selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer par le préfet de l’Isère une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 26 septembre 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 25 juillet 2023 puis le 30 octobre 2023. M. A… demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 30 octobre 2023 ainsi que de la décision non datée par laquelle le ministre de l’Intérieur a clôturé sa demande de titre de séjour.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. En revanche, le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour que l’étranger est recevable à contester.
En l’espèce, pour clôturer la demande de titre de séjour de M. A…, la préfète s’est fondée sur le seul caractère incomplet de son dossier. Dans ces conditions, la décision en litige s’analyse comme un refus d’enregistrement de sa demande, et le requérant ne peut ainsi soutenir que la préfète aurait ainsi entendu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, ni par suite demander l’annulation de cette décision, inexistante.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’annexe 10 de ce code, dans sa version applicable au litige, doivent être fournis à l’appui d’une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue par l’article L. 423-7 de ce code : « – justificatifs prouvant que vous êtes le parent de l’enfant français : copie intégrale de l’acte de naissance comportant la filiation (…) ; / – justificatifs établissant que vous contribuez effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (…) ; / – justificatifs prouvant que l’enfant réside en France ; vous pouvez apporter la preuve par tous moyens : certificat de scolarité ou de crèche, présence de l’enfant lors de la demande, etc. ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé le renouvellement d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées, en sa qualité de parent d’un enfant français. Pour procéder à la clôture de sa demande, la préfète du Rhône a retenu qu’il n’avait pas produit un diplôme ou une certification de moins de deux ans attestant de sa maîtrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen de référence ainsi qu’un certificat de scolarité de son enfant pour l’année en cours. Or, d’une part, les dispositions citées au point précédent ne requièrent pas la production d’une pièce attestant de la maîtrise du français pour le renouvellement de la carte demandée et, d’autre part, M. A… a produit, pour justifier de la résidence habituelle de son enfant en France, le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Montluçon le 10 février 2023 qui fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère dans cette commune. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision de classement de sa demande de titre de séjour en raison de son incomplétude est illégale, et à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que la décision non datée clôturant l’instruction de la demande de renouvellement de carte de séjour de M. A…, laquelle n’a ainsi jamais été examinée, doit être annulée.
Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et dirigées contre le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, que la préfète du Rhône procède à l’enregistrement et à l’examen de sa demande. Il y a donc lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au profit de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision clôturant l’instruction de la demande de renouvellement de carte de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement et à l’examen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 800 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comté ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Prénom ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Procédure administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Inopérant ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Titre
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Aide à domicile ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abroger ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Scientifique ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Recherche ·
- Erreur de droit ·
- Commission ·
- Enseignement supérieur ·
- Titre ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Caravane ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Équipement sportif ·
- Jeune ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Administrateur ·
- Charges ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Habitation ·
- Audit
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.