Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 23 oct. 2025, n° 2301873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2023 et 30 avril 2024, Mme B… C… et Mme D… A…, représentées par Me Grange, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement les sociétés SNCF Réseau et Rhodanienne de réparation et de construction d’ouvrages (R2CO) à leur verser la somme de 5 501,08 euros, en réparation du préjudice qu’elles estiment avoir subis du fait de travaux publics ;
2°) de mettre solidairement à la charge des sociétés SNCF Réseau et R2CO la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le pilier de leur clôture sur lequel était installé le module d’interphone et qui sert à la fermeture du portillon d’accès à leur propriété a été endommagé par un camion loué par la société R2CO dans le cadre d’un marché de travaux publics conclu avec la société SNCF Réseau relatif à l’inspection et la maintenance du pont surplombant la voie de chemin de fer située à proximité de leur bien ; les dommages ont été commis durant la période pendant laquelle la société SNCF Réseau faisait réaliser ces travaux par la société R2CO ;
- les travaux ayant occasionnés le dommage sont des travaux publics et le dommage résulte des modalités d’entretien de l’ouvrage public ;
- elles sont fondées, en qualité de tiers, à obtenir l’indemnisation des préjudices engendrés sur le fondement de la responsabilité sans faute de la personne publique, maître de l’ouvrage, de la société concessionnaire de l’exécution des travaux ou de l’entreprise chargée d’exécuter ces travaux ;
- leur préjudice est anormal et spécial dès lors que les dommages excèdent les inconvénients normaux que l’on peut attendre de l’exécution de travaux et qu’elles sont les seules lésées par la réalisation de ces travaux ;
- leur préjudice s’élève à 5 501,08 euros au regard des devis et factures pour la réfection du poteau endommagé et le remplacement du système de digicode ;
- la société SNCF Réseau ne démontre aucune circonstance exonératoire inhérente au principe de responsabilité sans faute qui s’impose à elle ; il lui appartient de prouver l’absence de faute ;
- elles n’ont pas à apporter la preuve de la responsabilité de la société R2CO dans la survenance du dommage dès lors que le principe de responsabilité sans faute s’impose à cette dernière qui supporte ainsi une responsabilité de plein droit ; cette société ne démontre aucune circonstance exonératoire tenant à l’absence de faute commise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2023 et 24 mai 2024, la société SNCF Réseau, représentée par Me Galand, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la société R2CO soit tenue de la garantir en cas de condamnation ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la matérialité des faits invoqués n’est pas établie ;
- les requérantes n’établissent pas le lien de causalité entre les travaux publics réalisés et les préjudices allégués ;
- les travaux ont été réalisés dans le cadre d’un marché conclu avec la société R2CO et sont régis par le cahier des conditions et clauses générales applicables aux marchés de travaux notamment de l’article 58-1 relatif aux dommages aux tiers ;
- la responsabilité sans faute implique que les victimes prouvent le lien de causalité entre l’activité et le dommage ; elles doivent également démontrer la réalité des préjudices subis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier et 28 mai 2024, la société R2CO, représentée par Me Gravejat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les photographies versées par les requérantes ne permettent pas d’attester de la matérialité du dommage ;
- les requérantes n’établissent pas le lien de causalité entre les faits dommageables et une action de la société ; l’implication du camion loué par elle dans la réalisation du dommage n’est pas prouvée ; tout autre engin pourrait être à l’origine des dégradations ; des livreurs, des véhicules d’artisans et un camion benne ont circulé à proximité du domicile des requérantes ;
- les engins intervenant sur le chantier n’opéraient pas de demi-tours devant la propriété des requérantes et n’ont pas pu provoquer le dommage en litige ; toute manœuvre aurait été opérée à une vitesse trop faible pour mettre à terre un pilier en pierre ; le camion ayant supposément endommagé le pilier a quitté la zone de chantier au matin du 17 février 2022 pour être stationné dans une zone de stockage jusqu’à ce qu’il soit remis à la société de location en début d’après-midi en parfait état, de sorte qu’il n’a pu provoquer ledit dommage.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 30 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 octobre 2025, à 9h15, en présence de Mme Batisse, greffière d’audience :
- le rapport de Mme E… ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- Me Gravejat, avocat de la société Rhodanienne de réparation construction d’ouvrages, qui fait valoir que le véhicule avait déjà quitté les lieux et a été rendu à la société de location sans aucun dommage constaté.
Mme C…, Mme A… et la société SCNF Réseau n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Des travaux visant à la remise en état d’un pont situé rue Bernard de Roquefeuil sur la commune de Lezoux ont été effectués par la société Rhodanienne de réparation construction d’ouvrages (R2CO) pour le compte de la SNCF Réseau du 7 février au 18 février 2022. Le 17 février 2022, Mmes C… et A… ont constaté qu’un pilier érigé à l’entrée de leur propriété, située à proximité du chantier, avait été endommagé. Par des courriers du 19 mai 2023, les intéressées ont sollicité l’indemnisation de leur préjudice auprès des sociétés SNCF Réseau et R2CO. Par un courrier du 7 juin 2023, la société SNCF Réseau a rejeté leur réclamation. Par la présente requête, Mme C… et Mme A… demandent au tribunal de condamner solidairement les sociétés SNCF Réseau et R2CO à leur verser la somme de de 5 501,08 euros en réparation du préjudice qu’elles estiment avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux, sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Il appartient toutefois au tiers, victime d’un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d’une part, l’exécution des travaux publics et, d’autre part, le préjudice dont il se plaint.
D’une part, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il leur appartient d’apporter la preuve de la responsabilité des sociétés SNCF Réseau et R2CO et d’établir le lien de causalité entre les travaux publics entrepris par les sociétés précitées et le préjudice allégué.
D’autre part, les requérantes sollicitent l’engagement de la responsabilité sans faute de la société SNCF Réseau et de la société R2CO en raison des dommages affectant un pilier de leur clôture dus, selon leurs allégations, aux manœuvres d’un camion loué par la société R2CO dans le cadre d’un marché de travaux publics conclu avec la société SNCF Réseau relatif à l’inspection et la maintenance du pont surplombant la voie de chemin de fer située à proximité de leur bien. Toutefois, en se bornant à soutenir que les dommages subis ont été commis durant la période de réalisation des travaux en litige et à se prévaloir d’un procès-verbal de constat et de photographies qui ne permettent de visualiser ni les traces d’impact sur le pilier ni celles sur le camion mis en cause, la circonstance selon laquelle le dommage résulterait d’une manœuvre effectuée par le camion loué par la société R2CO n’est pas établie. En outre, la présence de marques de pneus de grande taille devant la propriété des requérantes et d’un camion à proximité du chantier ne suffisent pas à lier les dommages à l’intervention de cette société. Par suite, les requérantes n’établissent pas le lien de causalité entre le préjudice allégué et les travaux publics réalisés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SNCF Réseau et de la société R2CO, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérantes la somme demandée par ces sociétés au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société SNCF Réseau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Rhodanienne de réparation construction d’ouvrages au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Mme D… A…, à la société SNCF Réseau et à la société Rhodanienne de réparation construction d’ouvrages.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La présidente,
S. E…
La greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Délivrance du titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Aide juridique ·
- Renonciation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- L'etat ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Organisation judiciaire ·
- Litige ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits ·
- Organisation
- Logement ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Commission ·
- Refus ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maître d'ouvrage ·
- Marches ·
- Prestation ·
- Lot ·
- Modification ·
- Honoraires ·
- Commune ·
- Mission ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Envoi postal ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Service postal ·
- Poste ·
- Communication électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Dépositaire ·
- Charte ·
- Erreur ·
- Maintien ·
- Apatride ·
- Union européenne ·
- Observation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Statuer ·
- Urgence
- Aide ·
- Politique agricole commune ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Paiement ·
- Agricultrice ·
- Commune ·
- Agriculteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.