Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2518546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Kornman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision d’obligation de quitter le territoire prise par le préfet de police le 21 mai 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… C… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande alors qu’il avait aussi sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant togolais, né le 15 février 1987 à N’zara Oti (Togo), entré régulièrement en France le 1er septembre 2005 sous couvert d’un visa diplomatique, a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-11 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, M. A… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… C… régulièrement entré en France le 1er septembre 2005, à l’âge de 18 ans, sous couvert d’un visa diplomatique parce que son père exerçait alors des fonctions à l’ambassade du Togo à Paris, fait valoir qu’il venait y rejoindre sa famille. D’une part, il été mis en possession d’une carte tenant lieu de titre de séjour spécial du 31 octobre 2005 au 14 février 2008, puis d’une carte de séjour valable du 15 mars 2008 au 30 septembre 2008, puis de titres de séjour valables jusqu’au 30 septembre 2010, puis jusqu’au 30 septembre 2011, puis du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012 ainsi que de différents récépissés pour le renouvellement de ces cartes de séjour dont le dernier date du 28 mars 2013 et enfin d’un titre de séjour valable du 10 septembre 2018 au 9 septembre 2019. En outre, il établit, par les pièces qu’il produit, qu’il a été présent continûment sur le territoire français depuis son arrivée jusqu’à la date de la décision attaquée, à l’exception de deux années soit près de 18 ans au total. D’autre part, M. A… C… apporte la preuve que ses parents et toute sa fratrie résident régulièrement en France en produisant les cartes de séjour pluri-annuelles de ses deux parents et les cartes d’identité française de cinq de ses sœurs et de ses deux frères ainsi que la carte de résident de longue durée de sa sixième sœur. Enfin, M. A… C… verse au dossier des attestations de ses parents, de deux sœurs et d’un frère qui mentionnent qu’il a des difficultés de santé et qu’il en découle un isolement relatif. Il fait valoir, sans être contesté, qu’il n’a plus de lien avec son pays d’origine dès lors que ses grands-parents sont décédés. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté du séjour en France en situation régulière de M. A… C…, , pendant de nombreuses années et à la présence de toute sa famille en situation régulière sur le territoire français, M. A… C…, est fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… C… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre un titre de séjour à M. A… C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et le mette en possession, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de police) la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à M. A… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D EC I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. A… C… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. A… C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le mettre en possession, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A… C… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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