Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 févr. 2026, n° 2404225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 16 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Edberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 23.45.0425 en date du 4 août 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal en raison :
de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
du défaut de motivation ;
de la méconnaissance du droit à être entendu ;
de la méconnaissance des stipulations de l’article 5 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
de l’erreur de droit ;
de l’erreur manifeste d’appréciation ;
de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier en date du 16 janvier 2026, le greffe a demandé à M. B… de produire dans un délai de 15 jours l’arrêté n° 23.45.0425 en date du 4 août 2023 dans son entier, ainsi que la preuve de sa présentation le 10 août 2023 à l’adresse indiquée par ce dernier.
M. B… a adressé le 22 janvier 2026 au tribunal les pièces demandées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des postes et des communications électroniques ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant algérien né le 22 mai 1983 à Barbacha (Algérie), est entré en France le 2 septembre 2015 sous couvert d’un visa long séjour (VLS) valable du 29 août 2015 au 24 novembre 2025. Il a bénéficié le 9 mai 2018 d’un certificat de résidence en qualité de commerçant qui lui a été délivré sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, renouvelé le 30 mai 2022 jusqu’au 29 mai 2023. Il a déposé le 4 mai 2023 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de renouvellement. Par arrêté n° 23.45.0425 en date du 4 août 2023, la préfète du Loiret a refusé d’y faire droit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Il incombe à l’administration de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire de sa décision. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le destinataire du pli recommandé avec avis de réception le retire au bureau de poste durant le délai de mise en instance de quinze jours, la date de notification de ce pli est celle de son retrait. En cas de retour du pli à l’administration au terme du délai de mise en instance, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Si M. B… soutient que l’arrêté contesté du 4 août 2023 ne lui aurait été notifié que le 5 septembre 2024 à l’occasion de la réponse de la préfecture du Loiret à la demande de son conseil en date du 6 mai 2024 tendant à la communication des motifs de la décision implicite de refus née à la suite du dépôt de sa demande, il ressort toutefois de cette même correspondance que la préfète du Loiret précise, sans que ce soit contesté par le requérant, lui avoir notifié l’arrêté du 4 août 2023, lequel comporte la mention des voies et délais de recours, le 10 août 2023 à l’adresse indiquée par M. B…, à savoir le 4, rue Léopold Sedar Senghor à Orléans (45100), qui est celle figurant également sur son titre, ce dont il ressort de l’accusé de réception produit par M. B… en réponse à la demande de pièces du tribunal et qui comporte la mention « Pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, et alors qu’il n’est ni soutenu ni même allégué que M. M. B… aurait informé la préfecture de son changement d’adresse, la notification de l’arrêté du 4 août 2023 doit être regardée comme ayant été régulièrement accomplie à la date de présentation de ce pli au domicile indiqué par M. B…, c’est-à-dire le 10 août 2023. Par suite, sa requête dirigée contre cet arrêté ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 3 octobre 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, est tardive et doit dès lors être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête M. B… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 800 euros demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 9 février 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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