Rejet 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 22 juil. 2024, n° 2406987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 4 juillet 2024, M. D C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a maintenu en rétention.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle méconnaît le principe du contradictoire tel qu’il est reconnu par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle n’est pas fondée sur des critères objectifs permettant d’estimer que sa demande d’asile présente un caractère dilatoire ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande d’asile ne revêt pas de caractère dilatoire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces, enregistrées les 4 et 16 juillet 2024, ont été produites par le préfet du Pas-de-Calais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ;
— les observations de Me Cherfi Yonis, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu’elle développe ; elle soutient également que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise avant l’enregistrement de la demande d’asile, en méconnaissance des articles R. 754-6 et R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle conclut en outre à ce que le bénéfice de l’aide juridictionnelle soit accordé à M. C à titre provisoire ;
— et les observations du préfet du Pas-de-Calais, représenté par Me Kerkeni.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 29 juin 1983 à Aghbla (Maroc), est entré irrégulièrement en France le 27 juin 2024. Par un arrêté du jour même, pris à la suite de son interpellation, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an et a ordonné son placement en rétention administrative. Le 28 juin 2024, il a présenté, en rétention, une demande d’asile. Par arrêté du 2 juillet 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son maintien en rétention dans l’attente de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par arrêté du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A B, chef du bureau de l’éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure d’en discuter les motifs et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
7. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Si le requérant soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a été informé, par courrier du 2 juillet 2024 notifié le jour même avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, de l’intention du préfet du Pas-de-Calais de le maintenir en rétention et de la possibilité de présenter des observations sur l’éventuel maintien en rétention, de sorte qu’il a ainsi été mis à même de faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Au demeurant, il ressort des mentions dudit courrier que M. C a déclaré, lors de la notification de ce courrier et de la décision contestée, ne pas avoir d’observations à formuler. En outre, ainsi qu’il a été énoncé au point précédent, le droit d’être entendu implique seulement que l’intéressé soit mis en mesure de présenter spontanément des observations écrites sans qu’il soit nécessaire pour le préfet de l’inviter spécifiquement à formuler de telles observations. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / () ». Aux termes de l’article L. 744-2 du même code : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. / L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. ». Aux termes de l’article R. 754-3 de ce code : « L’étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l’asile remet sa demande sous pli fermé à l’autorité dépositaire. / Au sens du présent chapitre, les autorités dépositaires des demandes d’asile dans les lieux de rétention sont, dans un centre de rétention, le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs et, dans un local de rétention, le responsable du local et son adjoint. ». Aux termes de l’article R. 754-6 dudit code : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l’heure de la remise sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. ». Et l’article R. 754-7 du même code dispose que : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, conformément à l’article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3. ».
10. Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prononcer le maintien en rétention administrative d’un étranger qui a présenté une demande d’asile que s’il estime, au vu des éléments qui figurent dans la demande enregistrée auprès de l’autorité dépositaire, que cette demande présente un caractère dilatoire dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement dont l’étranger fait l’objet. En conséquence, la décision de maintien en rétention administrative ne saurait être prise par le préfet avant même que la demande d’asile n’ait été enregistrée par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Cet enregistrement est effectué au moment de la remise par l’étranger à l’une de ces autorités de sa demande d’asile, laquelle doit être rédigée sur un imprimé établi par l’OFPRA. La date et l’heure de cette remise doivent être consignées sur le registre prévu par les dispositions précitées de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur l’extrait du registre prévu à l’article L. 744-2 précité et versé au débat par le préfet, que la demande d’asile de M. C a été enregistrée le 28 juin 2024 à 17h22. Si le dossier complet a été remis par le chef du service d’aide aux étrangers retenus, le 2 juillet suivant à 9h57, au greffe du centre de rétention, la décision attaquée a été prise le même jour à 13h20 et notifiée au requérant à 15h20. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance des articles R. 754-6 et R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision attaquée.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / () ».
14. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 27 juin 2024, le requérant a indiqué avoir quitté son pays d’origine en février 2022 pour des motifs économiques sans faire état d’aucune crainte d’y subir, en cas de retour, des traitements inhumains ou dégradants. Il a également indiqué avoir vécu au Royaume Uni depuis cette date et n’être qu’en transit en France pour se rendre l’Espagne, qu’il souhaite rejoindre par ses propres moyens pour y obtenir des papiers, les démarches y étant selon les déclarations du requérant plus simples qu’au Royaume-Uni ou en France. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n’a ni méconnu les dispositions citées au point précédent, ni commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en se fondant sur ces éléments pour considérer que la demande d’asile formulée par le requérant en rétention présentait un caractère dilatoire. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 16 juillet 2024. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
15. En septième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Cherfi Yonis et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le magistrat,
signé
T. BOURGAULa greffière,
signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2406987
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