Rejet 12 juillet 2023
Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 12 juil. 2023, n° 2104239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2104239 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2021, M. A B et la société Gamma Conception, représentés par la SELARL Clairance Avocat, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bruges à verser à M. B la somme globale de 322 264,24 euros au titre du solde du marché de maîtrise d’œuvre portant sur la réalisation d’un ensemble d’équipements publics comprenant un groupe scolaire, un restaurant scolaire et une ludo-médiathèque pour le centre-ville de la commune de Bruges ;
2°) de condamner la commune de Bruges à verser à la société Gamma Conception la somme de 4 333,32 euros au titre du même solde ;
3°) d’assortir ces condamnations des intérêts moratoires à compter du 9 avril 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bruges le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils sont fondés à demander le versement des sommes qui figurent sur la note d’honoraire n°10, portant sur des missions qu’ils ont accomplies pour l’exécution du marché en litige, c’est-à-dire la somme de 39 504,24 euros toutes taxes comprises (TTC) pour M. B, correspondant aux prestations qu’il a réalisées et à celles exécutées par son sous-traitant, et la somme de 4 233,32 euros TTC pour la société Gamma Conception ;
— à défaut de motifs justifiant la résiliation dont a fait l’objet le marché en cause, M. B est fondé à solliciter la somme de 40 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation qui lui est due ;
— la décision du maître d’ouvrage de modifier l’allotissement du marché de travaux portant sur l’opération en cause est à l’origine de prestations supplémentaires, portant sur la modification des dossiers des documents de la consultation des entreprises, et notamment des clauses communes du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), des cadres de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), des graphiques et plannings, qui doivent être évalués à la somme de 13 600 euros hors taxes (HT), correspondant aux prestations réalisées par M. B et à celles réalisées par son sous-traitant ;
— la décision du maître d’ouvrage de relancer les lots du marché de travaux en cause est à l’origine de prestations supplémentaires puisque M. B et son sous-traitant se sont vus demander de modifier les CCTP et les cadres de DPGF des lots en cause et d’analyser neuf offres supplémentaires ;
— la décision du maître d’ouvrage de revenir sur l’institution d’une cellule de synthèse est à l’origine de prestations supplémentaires puisque les missions qui incombaient à cette cellule ont été assurées dans le cadre de réunions techniques menées par M. B et son sous-traitant, qui ont été mobilisés pendant vingt-cinq journées supplémentaires, ce qui correspond à la somme de 10 600 euros HT ;
— la décision du maître d’ouvrage d’utiliser le logiciel Chorus Pro pour la gestion des factures est à l’origine d’une réunion, qui s’est tenue le 16 juin 2020, dont l’objet portait sur le fonctionnement de l’outil, et d’un besoin en formation, sur trois journées, des deux membres de l’agence de M. B, qui doivent être évalués à la somme de 2 500 euros ;
— la décision du maître d’ouvrage de modifier les plans de la ludo-médiathèque sont à l’origine de prestations supplémentaires, puisqu’elle a rendu nécessaire la modification des dossiers de la consultation des entreprises, en ce compris leurs plans et CCTP, et le dépôt d’un permis de construire modificatif, réalisées par M. B et son sous-traitant pour un montant global de 49 600 euros ;
— la liquidation judiciaire de la société Plamursol, cotraitant du lot G, est à l’origine de prestations supplémentaires qui doivent être évalués à la somme de 2 000 euros HT ;
— la découverte d’amiante, à six reprises dans le restaurant Le Carros, en cours de chantier, constitue des sujétions techniques imprévues qui ont nécessité la rédaction de procédures de désamiantage, la recherche d’entreprises spécialisées ainsi que la rédaction de pièces ; elle a retardé l’avancement des travaux et nécessité la réalisation de constats contradictoires lors de l’achèvement des travaux, notamment dans les zones nouvelles laverie et cuisine ; à la demande du maître d’ouvrage, le retrait des matériaux amiantés a nécessité des interruptions de travaux et une réception sur plusieurs réunions ;
— les échanges entre la maîtrise d’œuvre et la société Aqio, mandataire du groupement titulaire du lot A, qui a proposé de reprendre les fondations en sous-sol au cours du chantier, a mobilisé la maîtrise d’œuvre sur plus d’une semaine ; le constat contradictoire réalisé en raison de l’absence d’exécution des travaux et prestations confiés à la société Lapegue, titulaire du lot D, a mobilisé le maître d’œuvre pendant deux journées ; ces prestations supplémentaires doivent être évaluées à la somme de 6 000 euros HT ;
— la prolongation de la durée de chantier, de sept mois auxquels il faut retrancher les deux mois de crise sanitaire, a rendu nécessaire la réalisation de vingt réunions supplémentaires, quarante-cinq comptes rendus supplémentaires et dix réunions bi-hebdomadaires « cotech » supplémentaires, qui correspondent à la somme de 76 800 euros HT.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, la commune de Bruges, représentée par la SELARL Caroline Laveissière, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle soutient que :
— dès lors que l’exécution du marché a été évaluée, à la date de sa résiliation, à 72 % du total prévu et que cette proportion du montant du marché a été réglée, la note d’honoraire n°10 n’est pas due ;
— la décision de résiliation du marché aux torts de son titulaire, qui comporte les fautes reprochées au maître d’œuvre et a acquis un caractère définitif à défaut d’avoir été contestée, n’ouvre aucun droit à indemnisation au titre du manque à gagner du titulaire du marché ;
— le caractère forfaitaire du marché de maîtrise d’œuvre implique que son titulaire supporte les aléas susceptibles d’affecter son exécution ;
— la remise des documents de la consultation est prise en compte dans la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre et ne saurait donner lieu au versement d’honoraires supplémentaires ; le regroupement des lots, décidé au regard du montant estimé des travaux, n’a pas donné lieu à la réalisation de prestations supplémentaires ; la somme réclamée par la maîtrise d’œuvre à ce titre n’est pas justifiée dans son montant ;
— la reprise de CCTP et de CDPGF de marchés de travaux est prise en compte dans la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre et ne saurait donner lieu au versement d’honoraires supplémentaires ; les procédures de passation de certains lots ont dû être relancées en raison de l’infructuosité des procédures de passation engagées précédemment ; la somme réclamée par la maitrise d’œuvre à ce titre n’est pas justifiée dans son montant ;
— l’institution d’une cellule de synthèse n’était pas prévue par le CCAP et n’est pas obligatoire ni justifiée au regard du projet en cause ; la présence de la maîtrise d’œuvre aux réunions techniques est prise en compte dans la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre et ne saurait donner lieu au versement d’honoraires supplémentaires ; la somme réclamée à ce titre n’est pas justifiée dans son montant ;
— la modification du programme de la ludo-médiathèque ne résulte pas de sa volonté telle qu’exprimée par le courrier du 17 octobre 2018 puisque la remise des documents de la consultation repris pour intégrer cette modification est antérieure ; la mise au point des documents de la consultation est prise en compte dans la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre et ne saurait donner lieu au versement d’honoraires supplémentaires ; la somme réclamée à ce titre n’est pas justifiée dans son montant ;
— les requérants ne font état d’aucune demande tendant à la reprise des plans et CCTP des marchés de travaux de l’opération en cause ; la reprise de ces documents est prise en compte dans la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre et ne saurait donner lieu au versement d’honoraires supplémentaires ; la somme réclamée à ce titre n’est pas justifiée dans son montant ;
— la mise à jour des documents constitutifs du permis de construire modificatif est prise en compte dans la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre et ne saurait donner lieu au versement d’honoraires supplémentaires ; la modification du dossier « sécurité » résulte du sens de l’avis du SDIS ; la somme réclamée à ce titre n’est pas justifiée dans son montant ;
— les prestations liées à la liquidation judiciaire de la société Plamursol et à la résolution de litiges avec les sociétés Aqio et Lapegue est prise en compte, au titre de la mission direction de l’exécution des contrats de travaux (DET), dans la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre et ne saurait donner lieu au versement d’honoraires supplémentaires ; la somme réclamée à ce titre n’est pas justifiée dans son montant ;
— la somme réclamée au titre des prestations liées à la découverte d’amiante dans le restaurant Carros n’est pas justifiée dans son montant ;
— la prolongation de la durée d’exécution du chantier est principalement due au comportement de la maîtrise d’œuvre ; la rémunération de la présence de la maîtrise d’œuvre aux réunions techniques a d’ores et déjà été sollicitée au titre des réunions techniques qui ont prétendument dues être réalisées en lieu et place de celles de la cellule de synthèse.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions pécuniaires présentées pour le compte de la société Technisphère dès lors que M. B et la société Gamma Conception n’ont pas qualité pour représenter cette société devant le tribunal administratif.
Des observations, présentées pour M. B et la société Gamma Conception, ont été enregistrées le 7 juin 2023.
Des observations, présentées pour la commune de Bruges, ont été enregistrées le 27 juin 2023.
Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2022 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, a été présenté pour M. B et les sociétés Gamma Conception et Technisphère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
— la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
— le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Denys ;
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Meaude, représentant la société Gamma Conception et M. B, et de Me Proust, représentant la commune de Bruges.
Une note en délibérée, présentée pour M. B et les sociétés Gamma Conception et Technisphère, a été enregistrée le 10 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 16 mai 2017, la commune de Bruges a confié au groupement conjoint, composé des sociétés LDBS, Debarre Duplantiers Associés, SERC Ingénierie, Meta, Gamma Conception, Ingénierie Economie Conception (SIEC) et de Mme D, M. C et M. B, dont ce dernier est mandataire solidaire, la maîtrise d’œuvre d’une opération portant sur la réalisation d’un ensemble d’équipements publics comprenant un groupe scolaire, un restaurant scolaire et une ludo-médiathèque pour le centre-ville de la commune de Bruges. La société Technisphère est intervenue dans l’opération en cause en qualité de sous-traitant. Par un avenant n°1 du 12 octobre 2017, le montant du marché a été porté à la somme de 1 129 948,97 euros HT, soit 1 351 338,76 euros TTC. Après mise en demeure infructueuse, par une décision du 17 décembre 2020, la commune de Bruges a résilié le marché en cause, pour faute, aux frais et risques de son titulaire. Un décompte de résiliation, établi le 15 février 2021, a été adressé au titulaire du marché. Le mandataire du marché a, par un courrier du 22 février 2021, contesté le décompte de résiliation, par des motifs explicités dans un courrier du 9 avril 2021, rédigé par le conseil de M. B et des sociétés Gamma Conception et Technisphère. Par un courrier du 14 juin 2021, la commune de Bruges a refusé de faire droit aux demandes ainsi présentées. M. B et la société Gamma Concept demandent au tribunal de condamner la commune de Bruges, d’une part, à verser à M. B la somme globale de 322 264,24 euros et, d’autre part, à verser à la société Gamma Conception la somme de 4 333,32 euros au titre du solde du marché en cause.
Sur la recevabilité des conclusions présentées pour la société Technisphère :
2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 431-2 et R. 431-5 du code de justice administrative que les parties peuvent se faire représenter devant le tribunal administratif par un avocat, par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement.
3. La société Technisphère, qui est intervenue en qualité de sous-traitant déclaré dans l’opération en cause, bénéficie du droit au paiement direct des prestations qu’elle a exécutées. M. B et la société Gamma Conception, qui sollicitent les sommes qui lui sont dues en vue de les lui reverser, doivent être regardés comme agissant au nom et pour le compte de cette société. Il s’ensuit que, dès lors que les requérants ne sont pas habilités à représenter devant le tribunal administratif la société Technisphère, les conclusions présentées au nom de cette société ne sont pas recevables.
Sur le règlement des honoraires :
4. Si les requérants font valoir que la note d’honoraires établie le 2 octobre 2020, qui porte sur les missions DET et AOR, ne leur a pas été réglée, ils n’établissent ni même n’allèguent que cette note n’aurait pas été prise en compte par le décompte de résiliation établi le 15 février 2021, ni que le pourcentage d’avancement des travaux fixé par le maître d’ouvrage ne correspond pas à l’état du chantier. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment du décompte de résiliation en cause, que le maître d’ouvrage a compensé le montant des sommes restant dues aux sociétés requérantes avec le montant des pénalités infligées au titulaire du marché, qui ne sont pas contestées. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à solliciter le règlement de la note d’honoraires établie le 2 octobre 2020.
Sur les prétentions indemnitaires liées à la résiliation du marché :
5. Aux termes de l’article 32.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, dans sa version applicable au litige : " Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / () c) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; () ".
6. Il résulte de l’instruction que, pour résilier le marché en cause aux frais et risques de son titulaire, le maître d’ouvrage a relevé plusieurs fautes commises par celui-ci, parmi lesquelles figurent des retards successifs, voire des refus de réaliser des éléments de la mission de base. En particulier, la décision du 17 décembre 2020, portant résiliation du marché en litige, mentionne des retards dans la remise de document en phase de conception, des retards dans la mise à jour des documents constitutifs du permis de construire modificatif, le refus de mettre à jour les pièces des marchés de travaux au moment de leur signature, des retards dans la délivrance des visas, dans la validation des situations des entreprises, des interventions tardives, voire un refus de coordonner les entreprises en cas d’interaction de lots, le refus d’émettre un avis sur les mémoires en réclamation déposés par les entrepreneurs et une absence de suivi des retards des entreprises empêchant l’application de pénalités et de retard éventuellement applicables.
7. En se bornant à soutenir que la mesure de résiliation en cause n’est justifiée par aucun motif, les requérants ne remettent pas sérieusement en cause les énonciations figurant dans la décision du 17 décembre 2020, qui porte résiliation du marché en litige et fait état de fautes de nature à justifier le prononcé d’une résiliation du marché au frais et risques du titulaire. Il s’ensuit qu’ils ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre du caractère irrégulier de la mesure de résiliation dont le marché conclu avec le groupement duquel ils font partie, a fait l’objet.
Sur les demandes présentées au titre de l’exécution de prestations supplémentaires :
8. Aux termes de l’article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre, alors en vigueur : « La mission de maîtrise d’œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ». Aux termes de l’article 30 du décret du 29 décembre 1993, demeuré applicable au litige, relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé : « Le contrat de maîtrise d’œuvre précise, d’une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d’un seuil de tolérance, sur lesquels s’engage le maître d’œuvre, et, d’autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. / () III. En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l’ouvrage, le contrat de maîtrise d’œuvre fait l’objet d’un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d’œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel ».
9. Il résulte des dispositions précitées que le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Ainsi, la prolongation de sa mission n’est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d’œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage. En outre, le maître d’œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d’œuvre et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, ou si le maître d’œuvre a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat.
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du compte rendu de la réunion du 30 avril 2018, que le maître d’ouvrage a décidé de modifier l’allotissement jusqu’alors prévu, en procédant à un regroupement de certaines prestations. Toutefois, il résulte également de l’instruction que les diligences rendues nécessaires par ce choix, qui a impliqué d’adjoindre les projets de CCTP réalisés par le maître d’œuvre et d’assurer la mise en forme des documents ainsi obtenus, ont été réalisées par le maître d’ouvrage. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision du maître d’ouvrage est à l’origine de prestations supplémentaires qu’ils ont réalisées et justifient une augmentation de leur rémunération.
11. En deuxième lieu, s’il résulte de l’instruction que l’utilisation de la plateforme Chorus Pro s’est imposée au maître d’œuvre au cours de l’opération en cause, le recours à cette plateforme, qui concerne les modalités d’exécution des prestations dues par le maître d’œuvre, ne constituent pas une modification de programme ni de prestations décidées par le maître d’ouvrage. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à solliciter le versement d’honoraires supplémentaires au titre des formations réalisées par des membres de la maîtrise d’œuvre en vue de l’utilisation de cette plateforme.
12. En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’au cours du chantier, la société Plamursol, co-traitant du groupement titulaire du lot G, a été placée en liquidation judiciaire. Il en résulte également que la société SMS, devenue Aqio, mandataire du groupement titulaire du lot A, est revenue sur son analyse initiale en estimant nécessaire de reprendre les fondations en sous-sol. Par ailleurs, la société Lapegue, titulaire du lot G, s’est rendue responsable d’inexécutions contractuelles. Si les requérants soutiennent que les défaillances de ces trois sociétés sont à l’origine de diligences qu’elles ont accomplies et qui n’étaient pas prévues par les pièces du marché, celles-ci se rattachent à l’exécution des missions qui ont été confiées à la maîtrise d’œuvre par le maître d’ouvrage, et notamment de la mission DET qui lui incombait et dont la rémunération est intégrée au prix forfaitaire fixé par les pièces du marché.
13. En quatrième lieu, s’il résulte de l’instruction que la mission DET confiée à la maîtrise d’œuvre a été prolongée de sept mois, ni la tenue de réunions de chantier supplémentaires ni la présence de la maîtrise d’œuvre aux réunions bi-hebdomadaires organisées par la maîtrise d’ouvrage ne constituent des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à solliciter le versement d’honoraires supplémentaires à ce titre.
14. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction qu’alors que le diagnostic amiante du restaurant du Carros, réalisé le 25 août 2016, indiquait que, dans les locaux visités, il n’avait pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, des matériaux contenant de l’amiante ont été découverts, à six reprises, au cours du chantier. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette découverte ait eue pour effet de bouleverser l’économie du contrat. En revanche, il résulte des comptes rendus des réunions bi-hebdomadaires organisées par la maîtrise d’ouvrage, que cette problématique était connue du maître d’ouvrage qui a modifié le programme pour surmonter cette difficulté et a notamment chargé la maîtrise d’œuvre de contacter une société spécialisée afin de procéder à l’enlèvement de matériaux amiantés. En outre, il n’est pas contesté que la modification de programme décidée par le maître d’ouvrage a conduit M. B à rédiger une procédure de désamiantage, rechercher des entreprises spécialisées et rédiger certaines pièces parmi lesquelles un compte rendu et un plan de localisation. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que la modification de programme soit à l’origine de la nécessité de procéder à plusieurs réunions pour réceptionner les travaux réalisés par la société Aqio, mandataire du groupement titulaire du lot A, au restaurant du Carros. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du montant de la prestation due à M. B à ce titre en la fixant à la somme de 2 000 euros HT.
15. En sixième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du CCTP commun à l’ensemble des marchés de travaux portant sur l’opération en litige, que le maître d’ouvrage entendait instituer une cellule de synthèse, dont l’objet est d’assurer la coordination spatiale des marchés de travaux, aux réunions de laquelle les entrepreneurs étaient tenus de participer. Par ailleurs, aucune pièce contractuelle du marché de maîtrise d’œuvre n’a mis à la charge du maître d’œuvre, auquel n’a pas été confiée la mission EXE, l’obligation de participer à cette cellule ni de l’animer. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’au cours du chantier, conformément à la décision du maître d’ouvrage révélée par son courrier du 11 février 2019, aucune cellule de synthèse n’a été instituée et que les missions qui avaient vocation à être dévolues à la cellule de synthèse ont notamment été réalisées par M. B, qui a animé à cette fin des réunions techniques d’interface. Compte tenu du nombre de réunions tenues ainsi que du temps consacré à leur préparation, leur tenue et à la réalisation de comptes rendus qui ont été diffusés aux intéressés, il y a lieu de fixer à 10 200 euros HT la somme correspondant aux honoraires dus à ce titre à M. B.
16. En septième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du courrier adressé le 17 octobre 2018 par la commune de Bruges à M. B, que le maître d’ouvrage a décidé, après avoir opté pour la pose d’un escalier central au sein de la ludo-médiathèque objet de l’opération en cause, de revenir sur le programme établi et de faire réaliser un escalier positionné autour de l’ascenseur prévu dans ce bâtiment. Il n’est pas contesté que cette modification de programme, postérieure à l’obtention d’un permis de construire, le 22 novembre 2017, portant sur ce bâtiment, a nécessité le dépôt d’un permis de construire modificatif dont les pièces ont été établies par M. B. En particulier, à supposer que le dossier « sécurité » ait été repris en raison de l’avis émis par le SDIS, il résulte de l’instruction que les difficultés relevées par ce service au regard du permis de construire modificatif ne l’avaient pas été au moment de l’analyse du permis de construire initial, de sorte que la reprise du dossier « sécurité » présente un lien direct et certain avec la modification de programme identifiée. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 9 000 euros HT la somme correspondant aux honoraires dus à M. B au titre des diligences accomplies en vue de déposer le permis de construire modificatif en cause.
17. En huitième et dernier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du courrier adressé le 17 octobre 2018 par la commune de Bruges à M. B, que le maître d’ouvrage a renoncé à conduire à son terme la procédure de passation tendant à l’attribution du lot B, qui a été déclarée sans suite, et a décidé de solliciter de M. B qu’il modifie les documents du dossier de consultation des entreprises, avant d’engager une nouvelle procédure de passation pour l’attribution de ce lot. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que la procédure de passation tendant à l’attribution du lot I a été déclarée infructueuse et que le maître d’ouvrage a également sollicité de la part du mandataire du groupement titulaire du marché de maîtrise d’œuvre la modification du dossier de consultation des entreprises afférent à ce lot, compte tenu notamment de son récent choix de faire réaliser un escalier positionné autour de l’ascenseur prévu dans la ludo-médiathèque objet de l’opération en cause. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que M. B a réalisé des prestations supplémentaires, à la demande du maître d’ouvrage, excédant ce qu’impose la seule réalisation des missions mises à sa charge. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que les documents des dossiers de la consultation des lots G et J aient également fait l’objet de modifications, sollicitées par le maître d’ouvrage à la suite de l’échec des procédures de passation engagées pour leur attribution. En outre, si les requérants soutiennent que les modifications imputables au maître d’ouvrage sont à l’origine de l’analyse de neuf offres supplémentaires, l’analyse de celles-ci figure parmi les missions qui sont confiées à la maîtrise d’œuvre au titre de l’assistance due au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux portant sur l’opération en litige. Enfin, en se bornant à indiquer que des dossiers de la consultation des entreprises ont été remis le 12 septembre 2018 et les 23 janvier et 20 février 2019, après modification de ceux initialement proposés, sans produire de commencement de preuve au soutien de cette affirmation ni d’élément permettant d’identifier la nature et l’ampleur des modifications alléguées, les requérants n’établissent pas avoir repris les documents d’autres dossiers de consultation des entreprises que ceux des lots B et I. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du montant des prestations supplémentaires qui sont établies et doivent, par suite, faire l’objet d’une rémunération complémentaire, en fixant à 3 500 euros HT la somme allouée à ce titre.
18. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bruges doit être condamnée à verser à M. B la somme de 24 700 euros HT, soit 29 640 euros TTC, au titre du solde du marché de maîtrise d’œuvre portant sur la réalisation d’un ensemble d’équipements publics comprenant un groupe scolaire, un restaurant scolaire et une ludo-médiathèque pour le centre-ville de la commune de Bruges.
Sur les intérêts et la capitalisation :
19. Aux termes de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation financière au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, applicable au litige : « Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur () en exécution d’un contrat ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public sont payées, en l’absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret ». Aux termes de l’article 1 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable au litige : " Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à : 1° Trente jours pour : () b) Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ; () « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » I. ' Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. () II. ' La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l’objet d’un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier. La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d’œuvre ou la personne habilitée à cet effet. A défaut, c’est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d’apporter la preuve de cette date. () « . Aux termes de l’article 7 dudit décret : » Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement () « . Aux termes de l’article 8 de ce décret : » Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ".
20. Il résulte de l’instruction que, pour obtenir le versement de sommes qu’ils estimaient leur être dues au titre de l’exécution de prestations supplémentaires à celles correspondant aux missions qui leur ont été imparties au titre de marché en cause, les requérants ont adressé un courrier, daté du 9 avril 2021, à la commune de Bruges. En l’absence d’indication de la date exacte de réception de la demande de paiement, le délai de paiement doit être regardé, en application du II de l’article 2 du décret du 29 mars 2013 précité, comme ayant commencé à courir à compter de la date de la demande de paiement augmentée de deux jours, soit le 11 avril 2021. Ainsi, les intérêts moratoires étaient dus aux requérants à compter du jour suivant l’expiration du délai global de paiement de 30 jours prévu à l’article 1er dudit décret, soit le 12 mai 2021. Par suite, les requérants sont fondés à demander le paiement d’intérêts moratoires à compter du 12 mai 2021, à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, soit le 1er janvier 2021, majoré de huit points. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation de ces intérêts à compter du 12 mai 2022, date à laquelle était due au moins une année d’intérêts et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La commune de Bruges est condamnée à verser à M. B la somme de 29 640 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires à compter du 12 mai 2021 au taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur le 1er janvier 2021, majoré de huit points. Les intérêts échus à la date du 12 mai 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Gamma Conception et à la commune de Bruges.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme De Paz, première conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
La rapporteure,
A. DENYS
La présidente,
F. ZUCARELLO La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Commission ·
- Refus ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Régularisation ·
- Obligation ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Litige ·
- Légalité ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Domaine public ·
- Critère ·
- Commune ·
- Italie ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Sociétés ·
- Propriété des personnes ·
- Maire ·
- Mise en concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Aide juridique ·
- Renonciation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- L'etat ·
- Contribution
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Organisation judiciaire ·
- Litige ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits ·
- Organisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Envoi postal ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Service postal ·
- Poste ·
- Communication électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Délivrance du titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.