Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 9 avr. 2025, n° 2500484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 25 REF 046 du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité algérienne né le 23 novembre 1969, a sollicité le 9 juin 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pendant une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l’annulation de l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui justifie d’une durée de résidence de dix ans sur le territoire français dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
4. En premier lieu, s’il ressort des pièces du dossier, que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet de la Haute-Corse, le requérant justifie de sa présence sur le territoire français au titre des années 2018, 2019 et 2022, l’intéressé ne verse toutefois, au titre des années 2015 et 2016, que des relevés bancaires, pour l’essentiel ne faisant état d’aucun mouvement, et quelques factures. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas, ainsi qu’il lui incombe, qu’il résidait de manière continue en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le préfet de la Haute-Corse n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par le requérant.
5. En second lieu, si M. C soutient qu’il est entré en France en janvier 2007, qu’il n’a plus quitté ce pays depuis lors et que sa vie privée est très ancrée en France, il ressort des pièces du dossier que M. C ne peut justifier d’une entrée régulière en France et qu’il ne justifie ni d’une insertion socio-professionnelle actuelle ou passée ni de l’existence de liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables sur le territoire. Les circonstances évoquées par le requérant ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas non plus de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en dépit des nombreuses attestations qu’il produit, émanant d’habitants du village dans lequel il réside, qui font état de ses grandes qualités humaines et de sa disponibilité. Par suite, le préfet de la Haute-Corse, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Bastia, le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
R. SAFFOUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. SAFFOUR
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