Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 oct. 2025, n° 2510008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510008 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A… B… conteste la décision du 4 août 2025 prise par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Savoie en matière d’allocation de rentrée scolaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
D’une part, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale. En application des dispositions de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 cité au point 2 lorsque la juridiction de l’ordre administratif décline sa compétence dans un contentieux en matière d’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure à la juridiction compétente.
En ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire (…) ». Mme B… est domiciliée à Aix-les-Bains en Savoie (73100). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au Pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry spécialement désigné, ainsi qu’il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B… est renvoyé au pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal judiciaire de Chambéry.
Fait à Grenoble, le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
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