Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2508395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508395 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A B forme devant le tribunal opposition à la contrainte émise le 4 avril 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Loire pour le recouvrement d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros versé au titre de l’année 2021 et à la contrainte émise le même jour par cette même autorité pour le recouvrement d’une pénalité financière, assortie d’une majoration de 10%, mise à sa charge en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale pour un montant total de 885,50 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
En ce qui concerne la pénalité financière et sa majoration :
2. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / () 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. () ». Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code : « I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : () 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : () c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ».
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ». Et aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ».
4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux pénalités financières décidées par le directeur de l’organisme chargé du versement des prestations familiales en application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence du juge judiciaire.
5. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ».
6. En l’espèce, les conclusions de M. B en tant qu’elles se rapportent à la contrainte émise par le directeur caisse d’allocations familiales de la Loire pour le recouvrement d’une pénalité administrative assortie d’une majoration, prononcée en application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, de transmettre, dans cette mesure, la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la prime exceptionnelle de fin d’année :
7. Le tribunal administratif reste saisi du litige concernant la contrainte émise par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Loire pour le recouvrement d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année versé au requérant, dont l’instruction se poursuit sous le n° 2508395.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. B relatives à la contrainte émise le 4 avril 2025 pour le recouvrement d’une pénalité financière assortie d’une majoration de 10% sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et sont transmises au tribunal judiciaire de Nantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Nantes sous le n° 2508395.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Nantes.
Une copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales de la Loire pour information.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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