Infirmation partielle 30 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 30 mai 2006, n° 05/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/01091 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 1 janvier 2004, N° 03/01046 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
11e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 30 MAI 2006
R.G. N° 05/01091
AFFAIRE :
S.A.R.L. C-FRANCE
C/
D Z tuteur légal représentant Mr A X (mineur) ayant-droit de G X (décédé) et Mr B X (mineur) ayant-droit de G X (décédé)
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Janvier 2004 par le Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES
N° RG : 03/01046
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. C-FRANCE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre VALCIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 233 substitué par Me Agathe QUERMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0735
APPELANTE
****************
Madame D Z tuteur légal représentant Mr A X (mineur) ayant-droit de G X (décédé) et Mr B X (mineur) ayant-droit de G X (décédé)
Noyette
XXX
Représentée par Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 02
Monsieur A X
Noyette
XXX
Représenté par Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 02
Monsieur B X
Noyette
XXX
Représenté par Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 02
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2006, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, vice-Présidente et Madame Christine FAVEREAU, conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Colette SANT, présidente,
Madame Christine FAVEREAU, conseillère,
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, vice-Présidente,
Greffier, lors des débats : Mme H I,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur X a été embauché suivant contrat à durée indéterminée en date du 23 août 1993 par la Société C FRANCE en qualité de Directeur Support Production et Assurance Qualité puis a exercé à partir de 2002 les fonctions de Directeur du service contrôle Qualité International.
En congés du 4 au 24 août 2003, il est convoqué par lettre recommandée datée du 7 août 2003, à un entretien, fixé le 19 août 2003, préalable à un licenciement, puis a été licencié pour motif économique par courrier du 29 août 2003. Il a été dispensé de son préavis de 3 mois.
Par courrier du 8 septembre 2003, le salarié a contesté son licenciement. Par lettre du 11 septembre 2003 il a demandé à son employeur l’ordre des licenciements et les critères d’ordre retenus.
Le salarié est décédé le 14 septembre 2003 d’un accident de voiture.
Son épouse, Mme Y, a saisi le 13 octobre 2003 le Conseil de prud’hommes de diverses demandes de dommages-intérêts liées à la rupture du contrat de travail de M. X. Elle est décédée le 31 octobre 2003.
Mme Z, tutrice de leurs deux enfants de M. X a poursuivi en leur nom l’instance.
Par jugement rendu le 1er décembre 2004, le Conseil de prud’hommes a :
Dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné l’employeur à verser aux enfants mineurs, outre les dépens, les sommes de :
— 192.898,32 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 48.224,58 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’art 1382 du code civil,
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 Nouveau Code de Procédure Civile,
— avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par lettre du 29 décembre 2004, la SARL C France a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 16 décembre 2004.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, elle demande à la Cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter Mme Z, ès qualités de tutrice de A et B X ayants droits de M G X de l’ensemble de ses demandes,
La condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Elle soutient que :
— la convocation à l’entretien préalable envoyée au salarié au cours de ses congés n’est pas irrégulière,
— M. X n’a pas sollicité l’organisation d’un autre entretien, mais a seulement demandé à être informé du contenu de la lettre recommandée,
— le salarié est décédé avant l’expiration du délai fixé par l’article R 122-3 du code du travail à l’employeur pour répondre à une demande d’information sur les critères retenus,
— l’application de l’article R 516-45 du code du travail sur la communication des éléments visés à l’art L 122-14-3 est limité au cadre du licenciement économique collectif,
— elle a satisfait à son obligation de reclassement il n’y avait pas de poste disponible ni dans la société ni dans les filiales du groupe,
— concernant l’ordre des licenciements, elle n’avait pas de choix à opérer parmi les salariés à licencier,
— subsidiairement, l’indemnisation doit être limitée à celle due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- aucune condition vexatoire ne justifie le montant des dommages intérêts au titre du préjudice subi,
- les enfants ont perçu l’indemnité d’assurance décès dans le cadre du contrat de prévoyance qu’elle a souscrit.
Mme Z, ès qualités de tutrice de A et B X, dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience demande à la COUR de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Condamner la société C à verser à B et A X en qualité d’ayants droit de M G X :
— 8 037,43 € à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
— 192 898,32 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— 192 898,32 € à titre d’indemnité pour non respect des critères d’ordre du licenciement,
en tout état de cause,
— 48 224,58 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
Condamner la société C à lui verser une indemnité complémentaire de 3000€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d’appel.
Elle fait valoir :
Que le licenciement de M. X est intervenu en contravention des règles élémentaires de la procédure ; que l’entretien préalable ayant été fixé pendant sa période de congés payés validée par l’employeur, il n’a pas pu retirer sa convocation ni s’y présenter et la société n’a pas reporté l’entretien malgré la demande formée ; que la décision de licencier le salarié était prise avant la notification de la rupture ; qu’à son retour de congés, il a retrouvé dans la poubelle des documents relatifs à la rupture de son contrat de travail ; que le solde de tout compte a été établi le 1er août 2003,
Que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée ; que la situation économique de la société en constante progression ne démontre pas la nécessité d’établir un plan social de restructuration mondiale en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ; que la société n’a procédé à aucune recherche de reclassement de M. X, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
À titre subsidiaire, que l’employeur n’a pas respecté les dispositions relatives aux critères de licenciement et n’a pas répondu à sa demande d’information sur les critères d’ordre des licenciements.
SUR CE, LA COUR :
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Considérant que l’employeur qui envisage de licencier un salarié doit avant toute décision convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ;
Qu’il résulte des pièces versées aux débats que M. X a pris ses congés annuels validés par la direction du 4 au 22 août 2003 ; que de retour à son domicile le 24 août 2003, il a trouvé un avis d’envoi de la lettre recommandée du 7 août 2003, dont il a pris connaissance le 25 août lors de sa reprise de travail, qui le convoquait à l’entretien préalable au licenciement fixé le 19août 2003 ;
Qu’en adressant à M. X une convocation à un entretien préalable fixé au cours de sa période de congés annuels et, sachant que cette convocation n’était pas parvenue au salarié, en ne reportant pas cet entretien l’employeur n’a pas mis l’intéressé en mesure d’assister à l’entretien ;
Que l’employeur qui ne justifie pas de la date d’envoi de la lettre de licenciement pour motif économique de M. X datée du 29août 2003 n’établit pas avoir observer le délai minimum prévu par l’article L122-14-1 du Code du travail entre l’entretien préalable et la notification du licenciement individuel pour motif économique d’un membre du personnel d’encadrement de la société française ;
Que la procédure de licenciement est à un double titre irrégulière ;
Sur la cause du licenciement :
Considérant que la lettre de licenciement de M. X du 29 août 2003, qui fixe les limites du litige, énonce les motifs suivants :
'…
La société C Corporation(société mère d’C France) actionnaire à 100% de notre société a établi un plan social de restructuration mondiale. Votre poste de directeur support production et assurance qualité dans le service Assurance Qualité a été supprimé par l’actionnaire principal, c’est pourquoi nous procédons à votre licenciement économique…' ;
Considérant qu’à supposer même qu’il n’ait pas été décidé avant sa notification, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que constitue un motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérent à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Qu’une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ne peut constituer une cause économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel l’entreprise appartient ;
Considérant que la lettre de licenciement qui énonce la raison économique, à savoir un plan social de restructuration mondiale, pour laquelle le licenciement est prononcé et la mesure concrète par laquelle la raison économique invoquée s’est matérialisée, à savoir la suppression du poste de M. X dans le service assurance qualité est suffisamment motivée ;
Que cependant, la lettre de licenciement n’évoquant aucune difficulté économique, la preuve n’est pas apportée par l’employeur que la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du groupe auquel l’entreprise appartient ;
Que le jugement sera donc confirmé ;
Considérant que les demandes de dommages-intérêts des ayants droit de M. X, bien que fondées sur des dispositions légales différentes, tendent toutes et exclusivement à la réparation du préjudice du fait de l’absence de cause et des circonstances du licenciement ;
Que le fait qu’ils aient perçu une indemnité au titre de l’assurance décès dans le cadre d’un contrat de prévoyance souscrit par la société C est sans incidence sur l’appréciation du préjudice subi par M. X dont ils poursuivent l’action ;
Que compte tenu de l âge de M G X, de son ancienneté depuis plus de deux ans dans une entreprise employant plus de onze salariés, le préjudice subi en réparation tant des irrégularités de la procédure que de l’absence de cause réelle et sérieuse et des circonstances du licenciement est évalué à la somme de 150.000€
Que cette somme portera des intérêts au taux légal à compter du jugement et qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Considérant que la SARL C France, succombant, sera condamnée aux entiers dépens ;
Que les ayants droit de M. X ont du exposer des frais non compris dans les dépens, qu’ils leur sera alloués une indemnité de 1500€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile en plus de celle déjà octroyée par le Conseil de prud’ hommes ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
REÇOIT l’appel de la société C France
INFIRME le jugement entrepris mais seulement sur le quantum des condamnations prononcées à titre de dommages intérêts,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL C à verser à Mme Z es qualités de tutrice de A et B X ayant droits de M G X 150 000 € ( CENT CINQUANTE MILLE EURO ) à titre de dommages intérêts toute cause de préjudices confondus avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil,
CONDAMNE la société C France aux entiers dépens et à payer à Mme Z es qualités une indemnité de 1500 € ( MILLE CINQ CENTS EURO ) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile en sus de celle déjà octroyée par le Conseil de prud’hommes.
Arrêt prononcé et signé par Madame Colette SANT, présidente, et signé par Madame Sabine MAREVILLE, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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