Annulation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 5 sept. 2025, n° 2502344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 août 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 22 août 2025 et 1er septembre 2025, M. D… B… A…, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de mettre fin à toute mesure de contrainte découlant de cette décision dans le délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteure de la décision est incompétente ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il lui a été notifié alors qu’il était retenu abusivement après la mainlevée de sa rétention par une ordonnance du 18 août 2025 ;
- le préfet a méconnu l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, car elle est disproportionnée dans ses modalités et que l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français est suspendue ;
- il s’agit d’une mesure punitive ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 3 septembre 2025, en présence de Mme Batisse, greffière :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Bisalu, avocat de M. B… A…, qui fait valoir que l’arrêté est insuffisamment motivé et que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français concernant M. B… A… a été annulé par le tribunal administratif de Lyon.
La préfecture du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. D… B… A…, déclare être né le 13 juillet 1985 et de nationalité comorienne, et être entré en France en fin d’année 2017. Par un arrêté du 15 août 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B… A… à quitter le territoire français sans délai. Dans la présente instance, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). »
Par un jugement du 22 août 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet du Puy-de-Dôme en date du 15 août 2025 faisant obligation à M. B… A… de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il a été enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. B… A…, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier d’information Schengen dans un délai d’un mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une autre décision d’éloignement ait été prise à l’encontre de M. B… A…. Dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. B… A… à résidence pour une durée de 45 jours doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence n’implique pas le prononcé d’une mesure d’injonction. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les sommes demandées par M. B… A… à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 18 août 2025 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. C…
La greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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