Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 janv. 2026, n° 2521113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025 sous le numéro 2521113, complétée par un mémoire le 16 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Molotoala, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur, en dépit de la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date du 8 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des menaces graves et individualisées encourues sous le régime taliban, de la durée de la séparation d’avec son époux et des difficultés rencontrées pour faire valoir le droit du couple à la réunification familiale, tenant à la précarité de la situation de monsieur en France et à la durée des démarches accomplies par madame pour obtenir un passeport ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée,
elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’identité de la demandeuse de visa et la réalité du lien matrimonial étant établies par les documents d’état civil produits –dont le certificat de mariage délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides–,
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés,
le casier judiciaire de monsieur est vierge.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés et relève que le réunifiant a été condamné pour usage illicite de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants, faits commis le 10 octobre 2018, ce qui justifie le refus litigieux en application de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2517067 enregistrée le 30 septembre 2025 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Molotoala, représentant Mme C…, en présence de M. B… C…, qui a brièvement pris la parole,
- et celles de la représentante du ministre de l’intérieur, qui relève que la multiplicité des dates de naissance différentes de la demandeuse jette le doute sur son identité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé le 25 juillet 2017 à M. B… C…, ressortissant afghan né le 10 janvier 1997, par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), lequel lui a en outre délivré un certificat de mariage le 12 février 2018. Ce n’est que le 3 octobre 2024, soit plus de sept années plus tard, que Mme A… C…, une compatriote née le 2 juin 1997, épouse de l’intéressé, a déposé une demande de visa, alors que la réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. Si la requérante fait valoir, au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur, en dépit de la recommandation faite par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date du 8 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, la durée de la séparation d’avec son époux, elle doit être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque, en dépit des difficultés alléguées pour faire valoir le droit du couple à la réunification familiale –tenant à la précarité de la situation de monsieur en France et à la durée des démarches en vue de la délivrance d’un passeport à madame– insuffisamment établies par les pièces du dossier, tout comme la menace grave et individuelle dont Mme C… ferait l’objet de la part du régime taliban, et alors qu’il est constant que monsieur, dont le mariage a eu lieu en 2015 (sans plus de précision) d’après le certificat OFPRA, a quitté son pays en janvier 2016.
Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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