Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2412183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la même durée ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’effacer son signalement au sein du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat, ou à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de la lui verser directement.
Des pièces complémentaires, présentées pour M. B…, ont été enregistrées les 22 novembre 2024 et 29 avril 2025 et ont été communiquées.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreur de fait ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont illégales à raison de l’illégalité de la décision sur laquelle elles sont fondées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2024.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- et les observations de Me Rodet, substituant Me Semak, représentant M. B….
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 17 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 22 avril 2005, est entré sur le territoire français en juillet 2022 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 26 juillet suivant. Le 23 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la même durée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Selon l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
D’une part, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé en France constituait une menace à l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée par trois circonstances et dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique commis le 24 août 2023. Toutefois, le requérant conteste avoir commis les faits en litige et verse au dossier l’avis de classement sans suite émis par le tribunal judiciaire de Nanterre au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que sa présence en France ne constituait pas une menace pour l’ordre public et que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées de l’article L. 412-5 pour refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 26 juillet 2022, à l’âge de dix-sept ans, puis pris en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur à compter du 22 avril 2023. Inscrit pour l’année 2022/2023 à l’école hôtelière Sainte-Thérèse à Paris, il bénéficie d’une convention de formation par apprentissage dans l’entreprise B2JE Bagnolet Boulangerie Graine depuis le 23 juin 2023 à fin de préparation d’un CAP boulanger en deux ans. Il produit à ce titre onze bulletins de salaire et une promesse d’embauche en contrat d’apprentissage jusqu’au 30 juillet 2025. Son sérieux et son investissement sont reconnus par ses professeurs, ainsi qu’en attestent ses bulletins de notes, dont les résultats et appréciations sont satisfaisants, et l’attestation de son employeur, qui le dépeint comme motivé, volontaire, bien intégré dans son équipe de travail et toujours prêt à rendre service. La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue pour la période du 26 janvier 2024 au 31 janvier 2029. Il ressort également de la note sociale du 6 avril 2024 des éducateurs de la Croix-Rouge française, dans le cadre du dispositif d’insertion socio-professionnelle 92 (DIS 92), que M. B… est un jeune homme autonome, respectueux des consignes et investi dans son projet éducatif. Il justifie donc du suivi d’une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée. Il en résulte que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard, au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » et d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil, Me Semak, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I DE :
Article 1er : Les décisions du 7 mai 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la même durée sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » et d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Semak, avocate de M. B…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Semak et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Metttetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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