Rejet 31 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 31 janv. 2024, n° 2102913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2102913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2021 et 2 février 2022, Mme B D, représentée par Me Teyssier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison du délai excessif entre sa mise à pied conservatoire et la saisine de l’inspectrice du travail ;
— elle est illégale en raison de la consultation irrégulière du comité social d’entreprise Mobile Est et de l’absence de consultation du comité social d’entreprise de la région Sud ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2021 et 2 mars 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Securitas France, représentée par Me Carasco, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2021 et 1er mars 2022, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 janvier 2024:
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Carasco, représentant la société Securitas France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D était titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Securitas France et disposait d’un mandat en tant que membre élu du comité social et économique (CSE) de l’entreprise depuis le 17 juin 2019. Mme D a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 2 février 2021. Le CSE a émis, le 10 février 2021, un avis défavorable au licenciement de Mme D. La société Securitas France a adressé, le 25 février 2021, une demande d’autorisation de licenciement de l’intéressée. Par une décision du 6 avril 2021, l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement sollicité. Par sa requête, Mme D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Aux termes de l’article R. 2421-10 du code du travail : « La demande d’autorisation de licenciement d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est adressée à l’inspecteur du travail dans les conditions définies à l’article L. 2421-3. / () » et aux termes de l’article L. 2421-3 du même code : « () / La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l’établissement s’entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l’établissement s’entend comme celui doté d’un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III. / () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’inspecteur du travail compétent pour se prononcer sur une demande d’autorisation de licencier un salarié protégé est celui du lieu de travail principal du salarié.
4. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D a exercé l’intégralité de ses fonctions, entre le 28 septembre 2020 et le 30 janvier 2021, dernier jour de travail avant qu’elle ne soit dispensée d’activité par son employeur, sur le site de la société situé à Biot. Ainsi, la demande d’autorisation de licenciement la concernant devait être adressée à l’inspecteur du travail du lieu de travail principal de la salariée qui était le site de la société Securitas situé à Biot dans les Alpes-Maritimes, sans qu’il soit besoin de rechercher si cet établissement disposait d’une autonomie de gestion suffisante en matière de personnel.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 6 avril 2021 est signée de Mme C A, inspectrice du travail. Par une décision n° 2021/114 du 1er février 2021 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Alpes-Maritimes n° 33 du 3 février 2021, Mme A a été affectée à l’unité de contrôle UC01- Ouest, dans le département des Alpes-Maritimes, section 06-01-01, et était, en application de l’article 3 de cette décision, compétente en ce qui concerne le pouvoir de décision de la section 06-01-01 laquelle exerce une compétence de contrôle sur les secteurs d’activité de l’ensemble des entreprises et des établissements situés sur la commune de Biot sur laquelle est implantée le site de la société Securitas France, lieu de travail principal de Mme D. Par suite, Mme A était bien compétente pour statuer sur la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société Securitas France. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2421-14 du code du travail : « En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail. / La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. / La demande d’autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l’avis du comité social et économique n’est pas requis dans les conditions définies à l’article L. 2431-3, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. / () ».
7. Les délais, fixés par les dispositions de l’article R. 2421-14 du code du travail citées au point précédent, dans lesquels la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié mis à pied doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l’employeur est tenu, à peine d’irrégularité de sa demande, de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D a été dispensée d’exécuter son travail à compter du 2 février 2021, date de l’entretien préalable au licenciement, et jusqu’à l’issue de la procédure en cours. Contrairement à ce que font valoir la société Securitas France et l’administration en défense, cette dispense d’activité constitue ainsi une mise à pied à titre conservatoire sans qu’y fasse obstacle la circonstance que Mme D a continué à percevoir sa rémunération et que le courriel du 2 février 2021 de son employeur en informant la salariée ne comporte pas expressément le terme de mise à pied.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le comité social et économique a été consulté le 10 février 2021 et que la demande d’autorisation de licenciement a été adressée par la société Securitas France le 23 février 2021 aux services de l’inspection du travail soit treize jours après la délibération du comité social et économique au lieu des quarante-huit heures prévues par les dispositions précitées de l’article R. 2421-14 du code du travail. Toutefois, et dès lors que Mme D a continué à percevoir sa rémunération durant sa mise à pied, ce dépassement de délai ne revêt pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère excessif de nature à vicier la procédure. Il suit de là ce que moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. / L’avis est réputé acquis nonobstant l’acquisition d’un nouveau mandat postérieurement à cette consultation. / Lorsqu’il n’existe pas de comité social et économique dans l’établissement, l’inspecteur du travail est saisi directement. () » et aux termes de l’article L. 2313-6 du même code : « La perte de la qualité d’établissement distinct dans les cas prévus aux articles L. 2313-2 à L. 2313-5 emporte la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de cet établissement, sauf si un accord contraire, conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, ou à défaut d’accord d’entreprise, un accord entre l’employeur et le comité social et économique concerné, permet aux membres de la délégation du personnel du comité d’achever leur mandat ».
11. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 10 février 2021, que le comité social et économique Mobile Est a été régulièrement consulté sur le projet de licenciement de Mme D. Cette consultation est intervenue dans le délai de dix jours à compter de la mise à pied de l’intéressée, conformément aux dispositions de l’article R. 2421-14 du code du travail citées au point 6. Contrairement à ce que soutient la requérante, dès lors que le comité social et économique Mobile Est conservait une existence juridique à la date où il s’est prononcé, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que la consultation de celui-ci, quand bien même il était appelé à disparaître dès le 15 février 2021, serait irrégulière.
12. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 2421-3 du code du travail citées au point 10 qu’il n’y avait pas lieu de consulter le comité social et économique de la région Sud s’agissant du nouveau mandat de représentant de proximité acquis par l’intéressée le 15 février 2021. Il suit de là que les moyens tirés de la consultation irrégulière du comité social d’entreprise et de l’absence de consultation du comité social d’entreprise de la région Sud doivent être écartés.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 2421-10 du code du travail : « La demande d’autorisation de licenciement () énonce les motifs du licenciement envisagé () ». Aux termes de l’article R. 2421-11 du même code : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. / () ». L’article R. 2421-12 du même code dispose : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée () ». Et l’article R. 2421-16 du même code dispose : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre, examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé ». Lorsque le licenciement d’un salarié protégé est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution du mandat dont il est investi.
14. En l’espèce, il ressort des termes de la décision en litige, que pour autoriser le licenciement de Mme D, l’inspectrice du travail s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée avait proféré des insultes et eu un comportement violent à l’encontre d’un collègue de travail, jetant dans sa direction un appareil du type « protection de travailleur isolé » et le poussant violemment sur le pas de la porte. Après avoir constaté que la matérialité des faits était établie, elle a estimé que ceux-ci étaient fautifs et que, ayant déjà fait l’objet d’un avertissement disciplinaire le 5 septembre 2018, ils étaient d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de la salariée.
15. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du témoignage de la victime, corroboré par le témoignage d’un autre salarié présent sur les lieux, que, le 13 janvier 2021, Mme D a eu une altercation avec un de ses collègues de travail qui lui demandait de ne plus lui adresser de courriels sur sa boîte personnelle à des heures tardives. Mme D a alors proféré des insultes et adopté une attitude menaçante à l’encontre de son collègue, puis l’a agressé physiquement, lui jetant un appareil du type « protection de travailleur isolé » et le tirant par le bras pour le faire sortir de la pièce. Lors de son audition devant le comité social et économique, Mme D a d’ailleurs reconnu avoir réagi violemment et avoir lancé sur son collègue l’objet le plus proche qu’elle avait sous la main. Contrairement aux allégations de la requérante, il ressort des pièces du dossier que la responsabilité du déclenchement des violences dont elle est l’auteur n’est imputable qu’à elle seule. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui justifiait de cinq ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, avait fait l’objet de trois avertissements disciplinaires, dont le dernier, en date du 5 septembre 2018, faisait suite au fait qu’elle avait jeté au sol un micro-ondes se trouvant dans l’espace de vie de la société dans un accès de colère suite à une remontrance de son responsable hiérarchique. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les faits reprochés à Mme D doivent être regardés comme constitutifs d’une faute d’une gravité suffisante de nature à justifier son licenciement et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licenciement pourrait être regardée, en l’espèce, comme étant en lien avec le mandat détenu par l’intéressée. Il suit de là que ce dernier moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Securitas France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera à la société Securitas France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la société à responsabilité limitée Securitas France.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
M-L. DAVERIO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Histoire ·
- Naturalisation ·
- Communauté française ·
- Laïcité ·
- Connaissance ·
- Culture ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Entretien ·
- Décret
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Aide sociale ·
- Menaces
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Interprète ·
- Assignation ·
- Renouvellement ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Autorisation ·
- Marches ·
- Maire ·
- Sanction ·
- Arrêté municipal ·
- Commune ·
- Ville ·
- Propriété des personnes ·
- Erreur
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Droit commun
- Parcelle ·
- Actes administratifs ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Expropriation ·
- Décret ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Réalisation ·
- Publication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Obligation alimentaire ·
- Participation ·
- Justice administrative ·
- Contribution financière ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Pakistan ·
- Apatride ·
- Stupéfiant ·
- Refus ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Histoire ·
- Étudiant ·
- Jury ·
- Cycle ·
- École nationale ·
- Ville ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Notation
- Espace naturel sensible ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Personne publique ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Adjudication ·
- Milieu naturel ·
- Public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.