Non-lieu à statuer 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2601537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 28 avril 2026, M. C… D…, représenté par Me Bourg, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
la désignation d’un interprète en langue albanaise ;
d’annuler l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision contestée est insuffisamment motivée pour ne faire référence qu’à des mentions stéréotypées et reprendre strictement les mêmes motifs que les deux précédentes décisions l’assignant à résidence;
elle est entachée d’une erreur de droit pour méconnaître les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il s’agit d’une quatrième assignation ;
l’autorité préfectorale n’établit pas que les conditions fixées par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont respectées et notamment qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement ;
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire en production de pièces présenté pour la préfète du Puy-de-Dôme a été enregistré le 29 avril à 11h10 et a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Géraldine Vella, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 avril 2026 à 14h00, en présence de Mme Humez, greffière :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Bourg, représentant M. D…, qui reprend les moyens de la requête et précise en outre que le requérant entend se désister des moyens de la requête sommaire non repris dans le mémoire complémentaire.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
Par une ordonnance du 28 avril 2026, la clôture de l’instruction a été différée au 29 avril 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, né le 22 février 1983 et de nationalité albanaise, a fait l’objet d’une décision du 23 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, portée à trois ans par une décision ultérieure du 12 janvier 2026. Par un arrêté du 3 avril 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a renouvelé cette décision d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. D… a été assisté par un avocat commis d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de désignation d’un interprète :
M. A…, interprète en langue albanaise, a été désigné pour prêter son concours au requérant à l’audience. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de désignation d’un interprète.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué portant assignation à résidence vise les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. D… a été interpellé et placé en retenue administrative le 12 janvier 2026, et qu’il a déjà fait l’objet de deux précédentes décisions d’assignation à résidence. La décision précise en outre que l’intéressé, qui a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 janvier 2024, est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, que cependant, l’administration détient une copie de son passeport n°BG1176262 délivré par les autorités albanaises, valable du 28 mai 2012 au 27 mai 2022 et qu’il est donc nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cette décision, qui n’est pas stéréotypée, comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, M. D… soutient qu’il aurait fait l’objet de trois renouvellements de la décision portant assignation à résidence en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, qui limitent à deux les possibilités de renouvellement d’une telle décision. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… a, en réalité, fait l’objet d’une première décision portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours en date du 12 janvier 2026. Cette décision a été renouvelée une première fois le 24 février 2026, pour une nouvelle période de même durée. Contrairement à ce que soutient M. D…, par la décision contestée édictée en date du 3 avril 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a décidé d’un deuxième renouvellement pour une nouvelle période de 45 jours, ainsi qu’elle était légalement autorisée à le faire en application des dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale pour ne pas avoir respecté le nombre maximum de renouvellement imposé par la loi. Ce moyen ne peut donc qu’être écartée.
En troisième lieu, M. D… soutient que la décision contestée mentionne à tort que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable dès lors notamment que l’autorité préfectorale n’aurait pas accompli les diligences nécessaires à l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier versées au débat par la préfète du Puy-de-Dôme, que contrairement à ce qu’allègue le requérant, un laissez-passer consulaire valable jusqu’au 5 septembre 2026 a été obtenu. Dès lors le requérant, qui ne démontre pas en quoi son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable, n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Puy-de-Dôme aurait, pour ce motif, entaché sa décision d’illégalité. Il s’ensuit que ce moyen doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme assignant à résidence M. D… pour une nouvelle période de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la désignation d’un interprète en langue albanaise.
Article 3 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
G. B…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2601537
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