Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 févr. 2026, n° 2520116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520116 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B… A… conteste devant le tribunal la décision du 22 octobre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a fixé une contribution financière de 31 euros par mois au titre de sa participation aux frais de prise en charge de sa fille par les services du département.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code civil ;
- code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
D’une part, aux termes de l’article 375-8 du code civil : « Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative continuent d’incomber à ses père et mère ainsi qu’aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie ». L’article L. 228-1 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Le père, la mère et les ascendants d’un enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance restent tenus envers lui des obligations prévues aux articles 203 à 211 du code civil (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 228-2 de ce code : « Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l’article L. 113-2 du code de la justice pénale des mineurs et de l’article 375-8 du code civil, une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments. Cette contribution est fixée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues par le règlement départemental d’aide sociale dans la limite d’un plafond fixé par voie réglementaire. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. (…) ». L’article L. 132-7 du même code prévoit que : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale ». Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 ; (…) ». L’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : (…) 2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
Il résulte de ces dispositions, applicables au litige, que sont transférés à la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions mettant à leur charge une participation au titre de la prise en charge du bénéficiaire de l’obligation alimentaire.
Mme A… conteste la décision du 22 octobre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire lui a réclamé une contribution financière de 31 euros par mois à titre de participation aux frais de prise en charge par le département de sa fille. En vertu des dispositions précitées, le juge administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître d’un tel litige. Sa requête doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 12 février 2026.
La présidente,
V. Gourmelon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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