Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2310095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Labrunie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le président du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande de reconnaissance et d’indemnisation ;
2°) de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 153 772 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis, somme assortie des intérêts à taux légal à compter du 17 février 2023, date de la demande d’indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus ;
3°) dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait une expertise médicale sur l’évaluation de son préjudice, de condamner le CIVEN à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros et de mettre à la charge du CIVEN les frais d’expertise ;
4°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions définies par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires ;
- l’utilisation d’un seuil d’exposition va à l’encontre de l’intention du législateur ;
- les doses efficaces engagées, données statistiques, ne sauraient être considérées comme une donnée individuelle justifiant de l’examen de ses conditions d’exposition ; l’affirmation selon laquelle le rapport de l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) validerait les données du commissariat à l’énergie atomique (CEA) est à nuancer : les données sources n’ont jamais été communiquées au groupe d’experts, lequel n’a pas pu les valider ; l’étude de l’AIEA a été mandatée par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense ; les modalités de mesures des radiations n’étaient pas fiables, ainsi qu’il en ressort du rapport d’expertise de l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ordonné par la juridiction administrative concernant quatre affaires d’indemnisation ; les données fournies par la Direction des centres d’expérimentations nucléaires (DIRCEN) et analysées dans le rapport de la Commission d’enquête sur les conséquences des essais nucléaires de 2005, ainsi que ce rapport, et le rapport de la commission de recherche et d’information indépendante sur la radioactivité (CRIIRAD) publié en 2006 démontrent que les doses reçues par la population polynésienne ont été largement sous-estimées ; de plus, une enquête de l’institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), un article publié le 8 mars 2021, dans le cadre d’une enquête effectuée par Disclose, ainsi que différents ouvrages et articles de presse estiment que les doses reçues par la population sont entre 2 et 10 fois plus élevées que celles retenues par le CEA et le CIVEN depuis plus de 10 ans ; dans ces conditions, la méthodologie retenue par le CIVEN ne saurait être regardée comme fiable ;
- il a séjourné à Mururoa, Fangataufa, Hao et Papeete entre le 3 mai 1969 et le 1er juin 1970, son affectation l’a nécessairement soumis à une contamination externe en raison des retombées radioactives suite aux tirs nucléaires aériens réalisés les 15, 22 et 30 mai 1970 et à une contamination interne par inhalation ou ingestion de gaz radioactifs consécutives à ces retombées radioactives ; il a également été exposé à une contamination interne en raison des conditions de vie lors de son affectation à bord du BB Moselle puis du BDC Trieux, plus particulièrement en raison de l’eau consommée et utilisée pour cuisiner à bord ; le CIVEN ne renverse pas la présomption de causalité dont il bénéficie ; les mesures de surveillance de contamination externe et interne mises en place n’étaient pas suffisantes pour établir une contamination inférieure à 1 millisievert (mSv) ;
- la responsabilité fautive de l’Etat est engagée pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour le protéger lors des essais nucléaires auxquels il a participé et prévenir l’apparition de la maladie dont il souffre ; il a été victime d’un cancer primitif de la vessie radio-induit ;
- il est fondé à solliciter la somme de 153 772 euros au titre des préjudices subis.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le comité d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’imputabilité au service de la pathologie de M. B… n’est pas démontrée.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
la loi n°2017-256 du 28 février 2017 ;
la loi n°2018/-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 22 février 1949, a été affecté en Polynésie à Mururoa, Hao et Fangataufa, en qualité d’électricien sur le bâtiment de base (BB) Moselle du 3 mai 1969 au 1er octobre 1969, puis sur le bâtiment de débarquement de chars (BDC) Trieux du 1er octobre 1969 au 1er juin 1970. Il a été atteint d’un cancer de la vessie en 2016. Il a déposé en février 2023 une demande d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Par une décision du 9 octobre 2023, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision, ainsi que la condamnation du CIVEN à lui verser la somme de 153 772 euros.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. – Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : (…) / 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. (…) ». Aux termes du I de l’article 4 de la même loi : « Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (…) ».
En vertu du V du même article 4, dans sa rédaction résultant de l’article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dont les dispositions sont applicables aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française : « V. – Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité (…) ».
Aux termes du premier alinéa du V du même article, dans sa rédaction issue du 2° du I de l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : « Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique ». Aux termes du I de l’article R. 1333-11 du code de la santé publique : « Pour l’application du principe de limitation défini au 3° de l’article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l’ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an, à l’exception des cas particuliers mentionnés à l’article R. 1333-12 ». Enfin, aux termes de l’article 57 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le b du 2° du I de l’article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est applicable aux demandes déposées devant le comité d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée ».
Il résulte des dispositions de la loi 5 janvier 2010, dans leur rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018, applicables au présent litige en vertu des dispositions de l’article 57 de la loi du 17 juin 2020 citées au point 4, que le législateur a entendu que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a déposé sa demande d’indemnisation en février 2023, soit après l’entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2018. Dès lors, elle doit être examinée au regard des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 dans sa version issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018. En outre, il est constant que l’intéressé a été affecté entre le 3 mai 1969 et le 1er juin 1970 en Polynésie Française, et que le cancer de la vessie dont il est affecté figure à l’article 1er de la liste, annexée au décret du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Il existe, par suite, une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de la maladie de M. B…. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que les nouvelles dispositions du V de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010, relatif au régime de présomption de causalité pour l’indemnisation des victimes des essais nucléaires, dans leur rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018, sont contraires à l’intention du législateur traduite dans les lois du 5 janvier 2010 et du 28 février 2017, un tel moyen est inopérant, dès lors que les dispositions contestées sont elles-mêmes de nature législative.
En troisième lieu, le requérant fait valoir que la méthodologie retenue par le CIVEN est contestable. Il ajoute que les données du rapport de l’AIEA ne sont pas irréfutables dès lors que les données sources n’ont jamais été communiquées au groupe d’experts, lequel n’a pas pu les valider et que les doses efficaces engagées, données statistiques, ne sauraient être considérées comme une donnée individuelle justifiant ainsi de l’examen des conditions d’exposition. Il soutient en outre que les mesures de doses ne sont pas fiables, dès lors que les modalités (dosimètres individuels et d’ambiance et anthroporadiométrie) ne mesurent que partiellement l’exposition aux radionucléides. Il se réfère également aux données fournies par la DIRCEN et analysées dans le rapport de la Commission d’enquête sur les conséquences des essais nucléaires de 2005, ainsi qu’à ce rapport, au rapport de la CRIIRAD publié en 2006, à l’article paru dans le cadre d’une enquête effectuée par le media Disclose qui conteste le fait que l’AIEA aurait validé l’étude du CEA de 2006 et enfin à divers ouvrages et études journalistiques tendant à démontrer que les populations polynésiennes ont été exposées à des rayonnements ionisants supérieurs à 1 mSv. Toutefois, ni ces rapports ni les enquêtes journalistiques, ni enfin les critiques relatives à la fiabilité des mesures ne sont en l’espèce de nature à remettre en cause la méthode retenue par le CIVEN. Par suite, le moyen tiré de ce que la méthodologie retenue par le CIVEN ne saurait être regardée comme fiable doit être écarté.
En dernier lieu, en ce qui concerne la période au cours de laquelle M. B… a été affecté à bord du BB Moselle, entre le 3 mai et le 1er octobre 1969, il résulte de l’instruction qu’aucun tir n’est intervenu, et que l’intéressé est arrivé en Polynésie Française sept mois après l’intervention du tir Procyon, le 8 septembre 1968. Par suite, M. B… n’a pas, au cours de cette période, été exposé à un rayonnement externe, ce qui est du reste confirmé par une mesure de dosimétrie collective nulle sur le BB Moselle pendant la période concernée. Pour les mêmes motifs, M. B… n’a pas pu être exposé à une contamination interne par inhalation de gaz. Enfin, le requérant soutient qu’il a été exposé à une contamination interne en raison de l’ingestion des produits consommés à bord, et particulièrement de l’eau consommée et utilisée pour la cuisine, et il produit divers témoignages attestant que l’eau utilisée était pompée et passée par des bouilleurs. Toutefois, ces témoignages de militaires, affectés sur d’autres navires, ne permettent pas d’établir que l’utilisation d’une telle eau aurait entraîné une exposition à une contamination interne dès lors que si l’eau consommée à bord était traitée dans des bouilleurs, ce qui n’est pas contesté, un tel procédé, en désalinisant l’eau de mer, éliminait également les éléments radioactifs qui auraient pu être présents dans l’eau, et dès lors qu’il n’est pas établi que M. B…, électricien, aurait occupé un poste de bouilleur, une contamination du fait de l’eau n’apparaissant ainsi pas possible. Par ailleurs, l’alimentation à bord ne comportait pas de produits provenant des sites d’expérimentation. Par suite, le moyen selon lequel M. B… aurait été exposé à une contamination interne en raison des produits consommés à bord du BB Moselle doit être écarté.
En ce qui concerne la période d’affectation de M. B… à bord du BDC Trieux, entre le 1er octobre 1969 et le 1er juin 1970, si trois tirs aériens ont eu lieu au cours de cette période, les 15, 22 et 30 mai 1970, il résulte de l’instruction, et particulièrement du rapport de fin de commandement, que l’activité du bâtiment consistait « essentiellement à assurer le soutien opérationnel et logistique des sites et des postes périphériques à l’exclusion de toute participation directe à la campagne d’expérimentation proprement dite » et que le BDC Trieux n’a à aucun moment été à moins de 270 nautiques, soit 500 km, des sites lors des expérimentations. Il ne résulte pas de l’instruction que des mesures de surveillance de la contamination interne ou externe de l’intéressé ou le recueil de données relatives à des personnes se trouvant dans une situation comparable à la sienne du point de vue du lieu et de la date de séjour, auraient été nécessaires. Dans ces conditions, pour apprécier si l’intéressé a pu être exposé à une dose supérieure à 1 mSv, le CIVEN se réfère aux mesures de surveillance collective conduisant aux tables des doses efficaces engagées.
Le CIVEN, pour renverser la présomption, fait valoir que le niveau d’exposition de M. B… durant son séjour en Polynésie était inférieur à la limite de dose engagée réglementairement fixée en se référant au calcul de la dose efficace engagée, validé par l’AIEA. Le CIVEN produit à ce titre le rapport de la mission organisée par l’AIEA de septembre 2009 à juillet 2010 pour l’examen, par des experts internationaux, de l’étude intitulée « la dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie » par laquelle le CEA a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Ce rapport analyse avec précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA pour calculer des doses d’exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l’environnement réalisée depuis 1962. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion de radionucléides présents dans les eaux destinées à la consommation, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population). Les experts internationaux qualifient d’adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu’elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c’est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l’exposition réelle. Ainsi, le CIVEN produit un tableau permettant d’établir que la dose efficace engagée est constamment inférieure à 1 mSv au cours de l’année 1970 sur l’ensemble des sites sur lesquels le BDC Trieux était susceptible de se trouver.
Enfin, si M. B… soutient qu’il aurait subi une contamination interne en raison des produits consommés à bord du BDC Trieux, et particulièrement de l’eau, un tel argument doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement.
Par suite, le CIVEN doit être regardé comme établissant que le requérant a reçu une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français inférieure à la limite de 1 mSv et donc comme renversant la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de la maladie de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir d’un droit à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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