Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 2501961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Loir-et-Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Aubry, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision contestée est illégale en raison :
de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
de l’absence de motivation ;
de la méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile résultant du refus de lui délivrer un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant algérien né le 8 mars 1986 à Beni Ouarsous (Algérie), est entré en France selon ses déclarations le 18 janvier 2019. Il a déposé le 11 juin 2024 auprès des services de la préfecture du Loir-et-Cher une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courrier du 11 juillet 2024, le préfet de Loir-et-Cher a accusé réception de sa demande et l’a invité à lui transmettre des pièces complémentaires. Par courrier du 20 août 2024, M. C… a, par l’intermédiaire de son conseil, fourni les pièces demandées. Par courrier du 18 novembre 2024, M. C… a sollicité la communication des motifs de la décision par laquelle le préfet avait implicitement refusé de lui délivrer un récépissé. Par un courriel du 19 novembre 2024, les services de la préfecture ont indiqué à M. C… être dans l’attente de la transmission de l’attestation de vigilance de son futur employeur. Par courrier du 17 janvier 2025, M. C… a transmis l’attestation manquante aux services préfectoraux. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». L’article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose : « A l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l’application des articles L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. ».
Il y a lieu en l’espèce de faire droit à la demande d’admission provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe 10 de ce code précise les pièces à fournir par l’étranger parent de l’étranger mineur dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale. Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet, d’autre part, que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête :
M. C… a sollicité son admission au séjour par courrier du 11 juin 2024 et, par courrier du 11 juillet 2024, le préfet de Loir-et-Cher l’a invité à renseigner et retourner le formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour et d’autorisation de travail au titre des métiers en tension. M. C… a satisfait à cette demande par lettre recommandée en date du 20 août 2024. Par courriel du 19 novembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher l’a invité à produire l’attestation de vigilance de son employeur, demande à laquelle M. C… a répondu le 17 janvier 2025. Celui-ci soutient sans être contredit par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense que sa demande de séjour était complète. Il est dans ces conditions fondé, pour ce seul motif à solliciter l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour au regard des dispositions citées au point 4.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’ensemble des moyens de la requête, que M. C… est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de l’instruction que le dossier de M. C… doit être regardé comme ayant été déposé de manière complète le 17 janvier 2025 auprès des services de la préfecture, de telle sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 17 mai 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à M. C… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dès lors qu’une décision de rejet est intervenue sur sa demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Aubry en application des dispositions de l’article 37 relatif à l’aide juridique moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite du préfet du Loir-et-Cher refusant de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. C… est annulée.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Aubry en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Aurore A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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