Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2026, n° 2408066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mai 2024 et 1er novembre 2025, M. C… A… et Mme B… D…, agissant tant en leurs noms propres qu’en qualité de représentants légaux de M. E… C…, et représentés par Me Benveniste, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les deux décisions de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant à Mme D… et au jeune E… C… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 47 du code civil et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes d’état civil produits sont probants et que la possession d’état est établie ;
- la vie commune suffisamment stable et continue entre Mme D… et M. A… est établie par leur mariage religieux et les déclarations constantes par le réunifiant de sa situation conjugale lors de sa demande d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant être également fondée, s’agissant de Mme D…, sur l’absence de preuve d’une vie commune suffisamment stable et continue avant la demande d’asile du réunifiant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- et les observations de Me Benveniste, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, s’est vu octroyer le statut de réfugié par une décision du 13 décembre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Mme D…, qu’il présente comme sa conjointe, et le jeune E… C…, qu’il présente comme son fils, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié auprès de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali), qui a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 20 mars 2024, dont M. A… et Mme D… demandent au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
En premier lieu, pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, au regard des articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif tiré de ce que la multiplication des actes de naissance et des jugements supplétifs, sans motif apparent, jette le doute sur l’état civil et l’identité des demandeurs et leur lien avec le réunifiant. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». En outre, l’article L. 561-5 de ce code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Il ressort des pièces du dossier que pour établir l’identité des demandeurs ainsi que leur lien de famille avec M. A…, ont été produits, s’agissant de Mme D…, une copie, délivrée le 30 décembre 2016 par le centre d’état civil de la commune de Gao, d’un extrait de l’acte de naissance n° 198 établi le 28 août 2020, le volet n° 3 de l’acte de naissance n° 154 établi le 11 avril 2023 par le centre d’état civil de la commune de Gao suivant un jugement supplétif d’acte de naissance n° 178 rendu le 3 avril 2023 par le tribunal civil de Gao, une fiche descriptive individuelle délivrée le 3 novembre 2022 et un passeport délivré le 16 novembre 2022. En outre, ont été produits, s’agissant du jeune E… C…, un extrait, délivré le 18 décembre 2020 par le centre d’état civil de la commune de Forgho, de l’acte de naissance n° 422 établi le 19 février 2017, et une copie de ce même extrait d’acte de naissance délivrée le 24 juillet 2021 par le centre d’état civil de la commune de Gao, le volet n° 3 de l’acte de naissance n° 153 établi le 11 avril 2023 par le centre d’état civil de la commune de Gao suivant un jugement supplétif d’acte de naissance n° 177 rendu le 3 avril 2023 par le tribunal civil de Gao, une fiche descriptive individuelle délivrée le 27 octobre 2022 et un passeport délivré le 23 novembre 2022. Toutefois, comme le soulignent la décision attaquée et le ministre en défense, les requérants n’indiquent aucunement le motif ayant justifié l’établissement de jugements supplétifs d’acte de naissance pour les deux demandeurs qui disposaient déjà d’actes de naissance, et ne produisent aucun élément indiquant que les actes de naissance antérieurs aux jugements supplétifs auraient été annulés. Au demeurant, le ministre fait valoir que l’acte de naissance n° 153 du jeune E… C…, établi le 11 avril 2023, comporte une inversion d’un prénom de l’intéressé avec son nom, ainsi que du prénom et du nom de son père. Dans ces conditions, eu égard aux incohérences précitées et en l’absence d’explications apportées par les requérants, les jugements supplétifs produits pour les demandeurs doivent être regardés comme ayant un caractère frauduleux. Par suite, les documents d’état civil des demandeurs ne permettent pas d’établir leur identité et leur situation de famille, sans que les éléments de possession d’état que font valoir les requérants, tenant uniquement aux déclarations constantes du réunifiant durant la procédure d’asile de sa conjointe et de son fils allégués, ne puissent, à eux seuls, pallier le caractère frauduleux des jugements supplétifs. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait méconnu les dispositions rappelées aux points 3 et 4 en rejetant le recours dont elle était saisie pour le motif cité au point 2.
En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement de l’identité des demandeurs de visa et de leur lien de famille avec M. A…, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs sollicitée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à Me Benveniste.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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