Désistement 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 juin 2025, n° 2402786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B A, représentée par l’AARPI Ad’vocare Avocats, Me Bourg, a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu’elle rencontre pour obtenir l’exécution du jugement n° 2202804 du 30 mai 2024 par lequel le tribunal a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et de la munir d’un récépissé portant autorisation de séjour.
La présidente du tribunal a, par une ordonnance du 8 novembre 2024, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement en application des articles L. 911-4 et R. 921-4 et suivants du code de justice administrative.
Par un mémoire du 16 mai 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer sur la demande de Mme A.
Il indique avoir procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A et demandé à l’intéressée de lui transmettre, avant le 11 juin 2025, les éléments établissant son intégration sociale et professionnelle afin de pouvoir réexaminer sa situation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023.
Vu :
— le jugement n° 2202804 du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentéjac, présidente ;
— et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2202804 du 30 mai 2024, le tribunal a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme d’examiner la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et de la munir d’un récépissé portant autorisation de séjour. Mme A a informé le tribunal des difficultés rencontrées dans l’exécution de ce jugement et a présenté une demande en vue d’obtenir des mesures d’exécution par voie juridictionnelle. Par une ordonnance en date du 8 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet du Puy-de-Dôme a remis, le 3 octobre 2024, à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 17 mars 2025. Il indique, qu’à l’issue d’une période de six mois, la requérante devra justifier de son insertion professionnelle afin qu’il puisse réexaminer sa situation personnelle au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Des pièces ont été remises, au mois de février 2025, par Mme A au préfet. Estimant les nouvelles pièces insuffisantes quant à l’insertion professionnelle de Mme A, le préfet a indiqué à la juridiction, par mémoire du 16 mai 2025, avoir demandé à l’intéressée de produire avant le 11 juin 2025 de nouveaux documents établissant son insertion professionnelle et qu’à l’issue de ce délai, il procédera au réexamen de sa situation. Ainsi, près d’un an après le jugement du 30 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas procédé à l’examen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A, en s’abstenant de prendre une décision explicite sur celle-ci. Il n’a fait état d’aucun motif qui pourrait expliquer un tel retard. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre du préfet du Puy-de-Dôme, à défaut de justifier de ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet du Puy-de-Dôme s’il ne justifie pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2202804 du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Le montant de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration de ce délai.
Article 3 : Le préfet du Puy-de-Dôme communiquera au tribunal copie des actes justifiants des mesures prises pour exécuter ce jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJACL’assesseure la plus ancienne,
S. CORVELLEC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402786
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