Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2025, n° 2519003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519003 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme A… B…, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté de façon complète l’ordonnance n°2516750 du 30 septembre 2025 en lui délivrant seulement une attestation de prolongation d’instruction alors qu’il lui avait été enjoint de réexaminer sa situation, cette inexécution constituant un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistré le 20 octobre 2025 et le 31 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’il a entièrement exécuté l’ordonnance n°2516750.
Vu :
- l’ordonnance n°2516750 du 30 septembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 novembre 2025 à 10 heures.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans la requête n° 2516750. Il n’y a donc pas lieu de l’y admettre à nouveau.
Sur l’étendue du litige :
2.Il résulte de l’instruction que, dans le dernier état de ses écritures, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’une décision favorable sur sa demande de titre de séjour a été remise à M. B… le 24 octobre 2025, et qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 octobre 2025 au 24 octobre 2029 est en cours de fabrication et lui sera prochainement délivrée, M. B… ayant été muni, dans cette attente, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 7 octobre 2025 au 6 avril 2026. Les conclusions de M. B… tendant au réexamen de sa situation dans un délai de sept à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte, sont donc désormais privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à la modification de l’ordonnance n° 2516750 du 30 septembre 2025, ni sur ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Lujien, son conseil, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à son conseil, Me Lujien et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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